Préposé à la protection des données et transparence Jura-Neuchâtel

Droit des sociétés de distribution et vente d'électricité à communiquer certaines données à des entités publiques (2016.1692)

Protection des données

Les sociétés de distribution et vente d'électricité sont en droit de communiquer certaines données à des entités publiques

Avis du PPDT 2016.1692 publié le 7 février 2017

Une société de distribution et vente d'électricité active dans les cantons du Jura ou/et Neuchâtel est une entité soumise à la CPDT-JUNE et par conséquent est en droit de communiquer des données, telles que l'adresse d'installations spécifiques, à une autre entité soumise à cette loi, sans violer ses obligations vis-à-vis de ses clients.

Conformément à la jurisprudence du Tribunal fédéral, une société de distribution et de vente d'électricité accomplit une tâche d’intérêt public lorsqu’elle assume le raccordement, la distribution et la vente d’électricité dans les communes neuchâteloises ou/et jurassiennes (ATF 131 II 1 (5) consid. 3.2 ; Bernhard Rütsche, Surveillance de la protection des données dans les hôpitaux, Digma, 6/2012, p. 70 ; Stéphane Voisard, L'auxiliaire dans la surveillance administrative du droit bancaire et financier au droit administratif général, 2014, p. 212, N. 326).

L’article 2 let. d CPDT-JUNE prévoit que les entreprises privées accomplissant une telle tâche sont soumises aux règles cantonales de protection des données et de transparence.

Par conséquent, l’article 25 CPDT-JUNE prévoit que les sociétés de distribution et de vente d'électricité sont expressément en droit de communiquer des données personnelles si elles sont nécessaires à une autre entité soumise à la CPDT-JUNE pour l’accomplissement d’une tâche légale.

Toutefois, avant la communication, il faut vérifier que tous les principes de la CPDT-JUNE sont respectés et qu'il n'y a pas d'intérêts privés/publics opposables (art. 26 CPDT-JUNE) pour la restreindre.

Suivant les données en cause, se pose encore la question de l’exclusion de l’application des règles de protection des données aux entreprises qui traitent des données à caractère personnel en situation de concurrence économique (art. 15 CPDT-JUNE).  Le cas échéant, il faut alors examiner le cas d'espèce sous l'angle des règles de la transparence.  

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