Préposé à la protection des données et transparence Jura-Neuchâtel

Pas de communication de photos entre l'entité chargée des documents d'identité et celle s'occupant des permis de conduire (2016.1628)

Protection des données

Les services de documents d'identité ne sont pas en droit de transmettre des photos de ces derniers à d'autres services, comme celui s'occupant des permis de conduire

Avis du PPDT 2016.1628 publié le 7 février 2017

L'entité chargée des documents d'identité n’est pas en droit de communiquer les photos de ceux-ci (passeports, carte d'identité) à celle chargée des permis de conduire afin de faciliter les démarches à leur établissement. Pour ce faire, il faudrait obtenir une modification de la loi fédérale sur les documents d’identité.

La récolte, l’utilisation et la communication des données relatives à l’établissement de documents d’identité sont régies par la Loi fédérale sur les documents d'identité des ressortissants suisses (Loi sur, LDI ; RS 143.1). Cette base légale prévoit la mise sur pied du système d’information ISA gérant les passeports et CI.  L’article 12 concernant les traitements de données limite clairement l’étendue des communications de données possibles par les utilisateurs de ce système. Tout d’abord, il est mentionné les autorités pouvant consulter les données, et les offices des véhicules n’y figurent pas. Ensuite, il est précisé les communications autorisées, et celles relatives à l’établissement des permis de conduire n’y figurent également pas.

La lecture de l’article 28 Ordonnance sur les documents d'identité des ressortissants suisses (OLDI ; RS 143.11) confirme ces restrictions puisqu’il  énumère exhaustivement les utilisations possibles :

« ISA permet notamment: de vérifier l'identité annoncée sur la base du document d'identité présenté ou des données biométriques; de contrôler les documents d'identité valables et invalides;  d'empêcher l'établissement et la modification injustifiés de documents d'identité; de décider du retrait des documents d'identité invalides ou utilisés abusivement; de traiter des demandes d'entraide judiciaire en relation avec l'usage abusif de documents d'identité;  d'empêcher l'établissement de documents d'identité qui permettraient à une personne de se soustraire à la poursuite pénale; de vérifier l'authenticité des documents;  de gérer les documents vierges et les spécimens; d'identifier les victimes d'accidents, de catastrophes naturelles et d'actes de violence ainsi que les personnes disparues; d'enregistrer les résultats du contrôle des passeports prévu à l'art. 27a, al. 2. ».

Les messages du Conseil fédéral à l’appui de la loi précitée confirment également l’aspect restrictif de l’utilisation des données : «Les données du titulaire d’un document d’identité, photo comprise, sont enregistrées dans le système d’information ISA. Ces données ne peuvent être utilisées que par certaines autorités spécifiques et dans un but bien précis, à savoir éviter l’établissement non autorisé d’un document, prévenir tout usage abusif, procéder à des vérifications d’identité, vérifier l’authenticité des documents ainsi que les autres buts associés mentionnés à l’art. 28 OLDI. […]» (FF 2007 4893 (4923)) ;  «La consultation ou l'utilisation des données à d’autres fins est prohibée » (FF 2000 4391 (4407)).

L’article 14 LDI prévoit même qu’il est interdit de tenir des fichiers parallèles. L'entité chargée des documents d'identité ne pourrait même pas conserver des informations en parallèle dans la perspective de répondre favorablement à celle chargée des permis de conduire.

L'analyse serait identique pour les documents relatifs aux étrangers, parce que l’utilisation du système d'information central sur la migration (SYMIC) est tout autant restrictive.

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