Préposé à la protection des données et transparence Jura-Neuchâtel

Utilisation du casier judiciaire complet dans le cadre de la naturalisation (2018.2175)

Protection des données

Un extrait du casier judiciaire comprenant toutes les peines non éliminées peut-il être contenu dans le dossier de naturalisation qui est consulté par diverses autorités et la personne concernée ?

Avis du PPDT 2018.2175 publié le 31 décembre 2019

Le casier comprenant toutes les peines non éliminées peut figurer dans le dossier de naturalisation et être consulté par les autorités devant se prononcer. La personne concernée  y a également accès.

Selon l’Office fédéral de la justice :

« Le droit du casier judiciaire est régi par le code pénal (CP, RS 311.0) et par l’ordonnance sur le casier judiciaire (ordonnance Vostra, RS 331). La consultation des données sensibles figurant au casier judiciaire doit se fonder sur une base légale formelle qui désigne non seulement l’autorité mais décrit également le but de la consultation. Comme vous le mentionnez à juste titre, le casier judiciaire peut être consulté dans le cadre de procédures de naturalisation, conformément à l’art. 365, al. 2, let. g, CP. Le Conseil fédéral est au surplus habilité à fixer d’autres modalités par voie d’ordonnance (art. 367, al. 6, let. g, CP). L’art. 21, al. 3, de l’ordonnance Vostra précise que les autorités cantonales chargées des naturalisations au niveau du canton peuvent consulter en ligne les données relatives aux jugements pour autant que cela soit nécessaire à l'accomplissement d'une procédure de naturalisation (voir aussi l’art. 367, al. 3, CP). Respectant la souveraineté des cantons, le législateur fédéral a renoncé dans certains domaines à mentionner explicitement le nom des autorités pour ne pas s’immiscer dans l’organisation des cantons. Ce n’est donc pas seulement la désignation explicite de l’autorité qui permet de dire qui est habilité à consulter le casier judiciaire, mais aussi et surtout la mention du but visé.

Peu de dispositions portent sur le devoir de diligence à respecter s’agissant de données sensibles. L’art. 18, al. 6, de l’ordonnance Vostra précise que les autorités ne peuvent transmettre des données du casier judiciaire que si une base légale expresse au sens formel du terme le leur permet et si cette transmission poursuit les mêmes buts que ceux pour lesquels elles ont obtenu lesdites données. La consultation dans le contexte d’une naturalisation est mentionnée expressément à l’art. 365, al. 2, let. g, CP. Votre autorité est donc habilitée, dans le cadre d’une procédure de naturalisation, à consulter le casier judiciaire et à transmettre ces données à l’administration communale sous la forme d’un extrait destiné aux autorités, conformément à l’art. 367, al. 6, CP en relation avec l’art. 21, al. 3, de l’ordonnance Vostra ; elle y est habilitée parce que l’usage qu’elle fait des données est conforme au but visé, même si aucune des deux autorités n’est mentionnée explicitement dans une loi formelle.

En ce qui concerne la consultation de l’extrait destiné aux autorités par la personne concernée, nous rappelons que le droit de consulter les pièces du dossier vaut également pour les procédures administratives. La personne concernée a donc le droit de consulter toutes les pièces du dossier qui sont de nature à influer sur la décision. Si la décision se fonde sur un extrait du casier judiciaire qui est destiné aux autorités, la personne concernée peut le consulter même s’il est en principe destiné exclusivement aux autorités. »

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