Préposé à la protection des données et transparence Jura-Neuchâtel

Accès aux dossiers de procédures judiciaires en cours ou clôturées (2015.1029)

Protection des données & transparence

Selon quelles modalités est-il possible d'accéder aux dossiers de procédures judiciaires en cours ou clôturées ?

Avis du PPDT 2015.1029 publié le 24 juillet 2015, mis à jour le 6 novembre 2023

Le PPDT préconise les principes suivants pour traiter les demandes d’accès aux dossiers intervenant dans l’une des « trois vies » d'un dossier judiciaire (en cours, clôturé non archivé, archivé):

Dossiers de procédures judiciaires en cours

Accès demandé par une partie

Une demande d’accès total ou partiel à un dossier par les parties est régi exclusivement par les règles de la procédure en cause, comme le confirme des arrêts fédéraux (arrêt du Tribunal administratif fédéral A-6356/2016 du 19 avril 2018; arrêt du Tribunal pénal fédéral BB.2013.75 du 3 juillet 2013, consid. 2.3; JdT 2014 IV p. 248 (249)). Les règles sur la protection des données et la transparence n'étant pas applicables (art. 15 et 69 CPDT-JUNE), les autorités de protection des données n'ont donc aucune compétence pour traiter les requêtes intervenant dans ce cadre-là, et encore moins pour interpréter les règles s'appliquant à la consultation des dossiers en cours.

Formellement, les autorités judiciaires répondent aux sollicitations par une décision susceptible de recours devant les autorités pénales, civiles ou judiciaires administratives conformément aux codes de procédure ( CPP, CPC, PA, CPA JU, LPJA NE).

Accès demandé par une personne concernée non impliquée dans la procédure en cours

Les personnes concernées non impliquées dans une procédure pendante, dont les données figurent dans le dossier, ne peuvent invoquer les droits procéduraux correspondants, lesquels sont réservés aux parties. En conséquence, elles peuvent se prévaloir du droit d'accès pour accéder à leurs propres données personnelles dans le cadre d’une procédure pendante, nonobstant la disposition dérogatoire de l'article 15 CPDT-JUNE (arrêt du Tribunal administratif fédéral A-6356/2016 du 19 avril 2018 consid. 3.1.4 et réf. citée).

Cependant, l’article 2 al. 2 CC refuse la protection légale en cas d’abus de droit manifeste. Pour décider si un droit est exercé de façon abusive, il faut prendre en considération les circonstances de chaque cas particulier. La jurisprudence a dégagé certains types d’abus manifeste. Ainsi, il y a abus de droit, notamment, en cas d’utilisation d’un droit dans un but contraire au but légal, pour protéger des intérêts que la loi ne souhaite pas protéger, la norme devenant un moyen au service d’un but qui lui est étranger. Le fardeau de la preuve des circonstances permettant de conclure à l’abus de droit incombe à celui qui l’invoque. Cela est ainsi le cas, lorsque le droit d'accès est exercé dans un but étranger à la protection des données, par exemple lorsque le droit d'accès n'est utilisé que pour nuire au débiteur de ce droit ou pour économiser les frais à payer normalement pour obtenir ces données. Il faudrait probablement aussi considérer comme contraire à son but et donc abusive l’utilisation du droit d’accès dans le but exclusif d’espionner une (future) partie adverse et de se procurer des preuves normalement inaccessibles à une partie. Le droit d’accès n’est en effet pas destiné à faciliter les preuves ou à interférer dans le droit de la procédure civile. Ce serait ainsi le cas d’une requête fondée sur le droit d'accès qui ne constituerait qu’un prétexte à une recherche indéterminée de moyens de preuve (fishing expedition) (arrêt du Tribunal administratif fédéral A-6356/2016 du 19 avril 2018 consid. 3.3.1 s et réf. citée).

En revanche, il a été jugé que la requête de clients d’une banque s’estimant lésés par des opérations effectuées sur leurs comptes, afin d’obtenir les données personnelles internes les concernant en vue d'une éventuelle action en dommages-intérêts contre la banque, n'était pas abusive sous l’angle du droit d'accès ; ils n’exigeaient pas la remise de documents dont ils ne pourraient pas exiger l’apport dans la procédure civile et avaient un intérêt à l’accès aux données les concernant pour contrôler l’exactitude de ces données ; même s’ils voulaient contrôler ces données également en vue d’une éventuelle action en dommages-intérêts, leur demande d’accès ne serait pas encore abusive. Il s’ensuit qu’une situation d’abus de droit au titre du droit d'accès ne peut être retenue qu’avec beaucoup de retenue (arrêt du Tribunal administratif fédéral A-6356/2016 du 19 avril 2018 consid. 3.3.3 et réf. citée).

Dossiers clôturés pas encore envoyés aux archives cantonales

En principe, les dossiers sont clos sitôt qu'ils ont acquis l'autorité de la chose jugée. Toutefois, en matière pénale, pour ceux se clôturant par une ordonnance pénale de classement, cela devrait correspondre à l'expiration des délais de prescription de l'action pénale et de la peine (arrêt du Tribunal administratif fédéral A-6356/2016 du 19 avril 2018 consid. 3.1.3; arrêt du Tribunal pénal fédéral BB.2013.75 du 3 juillet 2013, consid. 2.3 et réf. citées; JdT 2014 IV p. 248 (249)). Mais le Tribunal administratif a plus récemment jugé que la procédure liquidée par une ordonnance pénale reste "pendante" jusqu'à la prescription. L’ordonnance de classement bénéficie ainsi en quelque sorte d’une autorité de la chose jugée restreinte. Cependant, le texte de l’art. 99 CPP et la pratique y relative montrent que l’accès au dossier pénal s’effectue selon les principes de la protection des données dès que la procédure a abouti à une conclusion juridiquement contraignante. Ce qui est sans aucun doute le cas d’un prononcé de classement dans la mesure où telle ordonnance est sujette à recours (arrêt du Tribunal administratif fédéral A-6356/2016 du 19 avril 2018 consid. 3.1.3 et réf. citée).

En matière civile, une procédure est « pendante », au sens des règles de protection des données, lorsqu’une instance judiciaire en a été saisie, et au plus tard au moment de la litispendance au sens du droit de procédure civile. La notion de « procédure civile pendante » ne concerne pas la phase antérieure durant laquelle les parties constituent leurs dossiers, réunissent les preuves et évaluent leurs chances de succès dans une procédure éventuelle (arrêt du Tribunal administratif fédéral A-6356/2016 du 19 avril 2018 consid. 3.1.3 et réf. citée).

Pour savoir à quel moment un dossier doit être envoyé aux archives neuchâteloises, au sens de la Loi cantonale sur l'archivage (LArch, RSN 442.20), il suffit de consulter la directive de la Commission administrative des autorités judiciaires sur le pré archivage et l'archivage des dossiers judiciaires du 15 juillet 2014, ainsi que ses annexes.

Pour l'envoi aux archives jurassiennes, il suffit de suivre le plan de classement convenu avec l'archiviste cantonal.

Les demandes d’accès aux dossiers doivent être examinées différemment selon les cas d’espèce. Tout d'abord sous l'angle du n°1a ou n°1b, puis sous le n°2 ci-dessous. L’accès le plus étendu doit être choisi. Par exemple, une demande d’accès à un jugement de divorce par l’un des enfants a déjà fait l’objet d’un examen détaillé dans l'avis 2014.0807.

1a) Une partie demande à consulter la totalité ou une partie des pièces d’un dossier hors procédure en cours.

La partie demanderesse ne saurait se prévaloir du droit d'accès garanti aux articles 31ss CPDT-JUNE (accès à ses données personnelles). Ce droit ne vise que ses propres données personnelles contenues dans un fichier à l'exclusion de données concernant des tiers. Par contre, la jurisprudence découlant de l’art. 29 al. 2 Cst. a reconnu que le droit de consulter le dossier pouvait également être invoqué en dehors d’une procédure pendante : une protection efficace des droits peut justifier que la personne concernée ou un tiers prenne connaissance d’une procédure achevée, en particulier d’un dossier archivé. Dans ce dernier cas, le requérant doit rendre vraisemblable un intérêt digne de protection. Tel est le cas s’il peut justifier d’une proximité particulière avec la cause. Un tel droit est en particulier reconnu s’il s’agit de clarifier les chances de succès d’un procès en dommages-intérêts ou en révision. Le droit de consulter le dossier trouve sa limite dans l’intérêt public prépondérant de l’Etat ou, lorsqu’il existe, un intérêt fondé d’une tierce personne. En toute hypothèse, un tel droit suppose toutefois une pesée attentive des intérêts en présence par l’autorité décisionnelle. Il est donc possible de se prévaloir directement de l’art. 29 al. 2 Cst. hors procédure, pour autant que d’autres intérêts ne s’y opposent pas (arrêt du Tribunal administratif fédéral A-6356/2016 du 19 avril 2018 consid. 4.1 et 5.2).

A relever que ce droit constitutionnel de consulter le dossier d'une procédure terminée est une garantie qui va au-delà des droits conférés par l'art. 6 § 1 CEDH (RS 0.101). Cette disposition de la Convention européenne ne peut par principe pas être invoquée en dehors d'une procédure concernant des droits ou obligations de caractère civil, ou pénal (arrêt du Tribunal pénal fédéral BB.2013.75 du 3 juillet 2013, consid. 2.4 et réf. citées, passage non traduit au JdT).

En matière pénale, l'art. 13 LI-CPP NE prévoit que la consultation du dossier d'une procédure pénale définitivement terminée doit, si le dossier n'a pas encore été versé aux archives de l'Etat, faire l'objet d'une demande écrite et motivée adressée au ministère public. Pour le surplus, la procédure est régie par la CPDT-JUNE. Faute de précision sur l'étendue de l'accès en droit neuchâtelois et en l'absence de disposition en droit jurassien, la jurisprudence de l'art. 29 Cst. paraît applicable. Ce droit constitutionnel dépend toutefois de la capacité du requérant à rendre vraisemblable un intérêt particulier digne de protection. Celui-ci peut résulter d'une atteinte à une liberté spécifique, comme la liberté personnelle, ou d'une autre proximité particulière avec les faits. Le droit de consulter le dossier trouve toutefois ses limites dans les intérêts publics prépondérants de l'Etat ou dans les intérêts légitimes de tiers. Dans ce cas, les intérêts contradictoires à la consultation du dossier, d'une part, et à son refus, d'autre part, doivent être soigneusement mis en balance (arrêt du Tribunal fédéral 1C-520/2022 du 22 août 2023 consid. 2 et réf. citées).

Cet examen s'effectuant exclusivement sous l'angle des garanties générales de procédure en droit jurassien, les règles de la CPDT-JUNE ne sont pas applicables et le PPDT ne peut pas être saisi, alors que le droit neuchâtelois prévoit un renvoi express à celle-ci.

1b) Une partie, ou des tiers mentionnés dans le dossier, demandent l'accès à leurs données personnelles hors procédure en cours

La procédure à suivre est détaillée [ ici ].

2) Une personne, quelle qu’elle soit, demande l’accès à un dossier hors procédure en cours

Ce genre de demande doit être examinée sous deux angles différents :

D'abord sous celui des articles 69 ss CPDT-JUNE (accès à des documents officiels). Pour ce faire, un guide est à disposition [ ici ].

Ensuite, sous celui de l'article 25 al. 1 let. c CPDT-JUNE. Autrement dit, cette disposition permet à une entité de communiquer des données personnelles à des tiers lorsque le destinataire rend vraisemblable que la personne concernée ne refuse son accord ou ne s'oppose à la communication que dans le but de l'empêcher de se prévaloir de prétentions juridiques ou de faire valoir d'autres intérêts légitimes (la procédure à suivre est décrite dans l'avis 2019.2671).

JU

  

Dossiers déposés à l'Office cantonal de la culture

Les demandes doivent être adressées à l’Office de la culture.

Lorsqu’elles émanent de tiers, le délai de protection opposable est en principe de 30 ans à compter de la fermeture du dossier, à moins que la personne concernée en ait autorisé la consultation (art. 7 et 22 Loi sur l'Archivage, RSJU 441.21).

Le Tribunal cantonal peut accorder à toute personne ou autorité qui en fait la demande l’accès aux documents archivés pendant le délai de protection, si aucun intérêt prépondérant public ou privé ne s’y oppose. La consultation peut être assortie de charges et de conditions; il peut en particulier être exigé que les données personnelles soient rendues anonymes (art. 24 Loi sur l'Archivage, RSJU 441.21).

Les personnes concernées peuvent également exercer le droit d’accès à leurs données personnelles.

NE

  

Dossiers déposés à l’Office cantonal des archives

Les demandes doivent être adressées à l’Office cantonal des archives.

Lorsqu’elles émanent de tiers, le délai de protection de 85 ans est opposable, à moins que la personne concernée en ait autorisé la consultation. Toutefois, le délai de protection prolongé expire trois ans après le décès de la personne concernée, dans la mesure où le délai de 30 ans est écoulé (art. 13 et 14 LArch; RSN 442.20).

L’Office accorde à toute personne ou autorité qui en fait la demande l’accès aux documents archivés pendant le délai de protection, si aucun intérêt prépondérant public ou privé ne s’y oppose. La consultation peut être assortie de charges et de conditions; il peut en particulier être exigé que les données personnelles soient rendues anonymes (art. 19 LArch; RSN 442.20).

Les personnes concernées peuvent également exercer le droit d’accès à leurs données personnelles.

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