Préposé à la protection des données et transparence Jura-Neuchâtel

Communication du nom d'un élu non inscrit sur les listes de vote (2014.0871)

Protection des données

Les autorités doivent veiller à respecter des modalités avant de communiquer le nom d'une personne élue, mais pas inscrite sur les listes de vote

Avis du PPDT 2014.0871 publié le 6 février 2015

*  Une entité ne peut communiquer des données personnelles à des tiers que s’il existe une base légale ou a obtenu le consentement de la personne concernée.

En ce qui concerne une élection dans une commune jurassienne, deux dispositions doivent être prises en considération :

Art. 25 Loi sur les droits politiques, RSJU 161.1 :

« Le conseil communal procède à la publication des résultats selon l'usage local ».

Art. 26 Ordonnance concernant les élections communales, RSJU 161.19 :

« 1 Dès la clôture du dépouillement, un exemplaire du procès-verbal est remis sans retard au conseil communal.

2 Un exemplaire du procès-verbal d'élection est transmis immédiatement au Service des communes.

3 La commune informe les élus de leur élection. »

Force est de constater que seule la publication du résultat est prévue pour les tiers. Le PV étant réservé aux autorités.

Par conséquent, avant de pouvoir communiquer le résultat, il faut déterminer si la personne accepte son élection.

Si elle refuse son élection, il faut lui demander si elle accepte la communication de son nom aux médias. En cas de refus, la commune peut utiliser ce modèle pour répondre aux médias.

Si les médias demandent le PV sous l’angle de la transparence, il faudra également obtenir la détermination de la personne. En cas de refus, la commune peut utiliser ce modèle.

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