Préposé à la protection des données et transparence Jura-Neuchâtel

Echange entre les entités et l'assureur RC (2014.0891)

Protection des données

L'assureur RC peut-il connaître le nom de la victime du sinistre ?

Avis du PPDT 2014.0891 publié le 6 février 2015

*  Les conditions générales (CG) prévoient généralement que l'entité assurée s'engage à se faire représenter par la compagnie d’assurance lorsqu’un sinistre dépassant la franchise intervient. Pour ce faire, l’assureur RC est en droit d'obtenir le nom de la victime du sinistre qui agit contre l'entité assurée.

L'assureur RC agit en qualité de tiers mandaté, au sens de l'art. 54 CPDT-JUNE. L'examen des conditions posées par ce dernier amène aux constatations suivantes :

Le contrat et les CG, prévoyant l'obtention du nom de la victime, font office de convention exigée par ce contrat.

Il n’y a pas lieu de douter que la RC ne respectera pas les règles de sécurité des données et n’utilisera pas les données à d’autres fins que celles de la gestion du dossier.

La communication ne peut pas avoir lieu si une obligation de garder le secret l’interdit. Cette exigence est similaire à celle se trouvant à l’article 10a  LPD (RS 235.1). Le message accompagnant la LPD a précisé à ce propos que :

« Le mandant ne peut confier à un tiers le traitement lorsqu'une obligation légale ou contractuelle de garder le secret y fait obstacle. Cela signifie par exemple que le médecin qui confie à un bureau d'encaissement le traitement des factures des patients ne peut le faire, vu l'article 321 du code pénal, qu'avec le consentement de la personne concernée, ou  il doit veiller à ce que ce bureau n'ait pas connaissance de données soumises au secret médical. Dans ce cas-ci, comme dans d'autres, les règles générales de la loi sur la protection des données s'effacent devant les règles spéciales en matière de protection des données que sont les dispositions sur le maintien du secret.».

Cependant, l'article 25 al. 1 let.b CPDT-JUNE permet aux entités de communiquer, en dérogation du secret de fonction, notamment si elles ont obtenu le consentement de la personne concernée. Le dépôt d'une demande d'indemnisation en raison de la responsabilité de l'entité par un professionnel du droit, conduit à admettre qu'un consentement tacite est donné pour indiquer le nom de la victime à l'assureur RC.

Par contre, si la demande émane d’une personne qui n'est pas très initiée au droit, il est conseillé d’informer le demandeur que son dossier sera, conformément au CG, transmis à la RC en lui indiquant qu’il a dix jours pour s’opposer à ce transfert (art. 36 CPDT-JUNE). En cas d’opposition l'entité concernée pèsera les intérêts en cause et pourra lever l’opposition en s’inspirant de ce modèle.

L’intérêt public, que l’Etat ne supporte pas financièrement les éventuels dommages, devrait en principe l’emporter sur l'intérêt de la victime qui ne voudrait pas donner son identité à un assureur RC.

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