Préposé à la protection des données et transparence Jura-Neuchâtel

Examen d’un arrêté relatif aux données en matière d’énergie (2020.3472)

Protection des données

L’arrêté portant établissement de la liste des données qui doivent être transmises annuellement au canton et aux communes par les producteurs et consommateurs d’énergie, du 25 août 2020, est- il conforme aux exigences de la protection des données ?

Avis du PPDT 2020.3472 publié le 22 octobre 2021

Après son examen, l’arrêté en cause paraît conforme aux règles sur la protection des données et à la transparence.

L’arrêté mentionné en titre se fonde sur l’article 57 de l’ordonnance jurassienne du 13 décembre 2016, portant application de la loi sur l’énergie (ordonnance sur l’énergie OEN; RSJU 730.11), qui prévoit que :

Art. 57 1 La Section de l'énergie rassemble les données qui permettent d'estimer l'évolution, à terme, des besoins et de l'offre d'énergie dans le canton, ainsi que de préparer et réaliser les mesures prévues par la loi sur l'énergie1) et ses dispositions d'exécution et en analyser l'efficacité.

2 A cet effet, elle est habilitée à demander les renseignements nécessaires.

3 Le Gouvernement établit, par voie d'arrêté, la liste des données qui sont transmises annuellement au canton et aux communes par les producteurs, fournisseurs et consommateurs d’énergie.

4 Aucuns frais ne peuvent être facturés pour la transmission de ces données.

Cette disposition se fonde sur l’article 21 de la loi jurassienne sur l’énergie (RSJU 730.1) qui prévoit que :

Art. 21 1 Les producteurs, fournisseurs et consommateurs d'énergie sont tenus de fournir, gratuitement et sur demande, les données nécessaires à l'application de la présente loi, à la prévision des besoins énergétiques et à l'établissement de statistiques.7).

2 Les personnes dont le Service des transports et de l'énergie s'assure la collaboration doivent garder le secret sur les données en leur possession.

Quant aux gros consommateurs, que ce soit de chaleur ou d’électricité, l’article 17f de la loi précitée prévoit qu'ils doivent analyser leur consommation d’énergie et prendre des mesures raisonnables d’optimisation. Les conditions définissant les gros consommateurs se trouvent dans l’ordonnance d’application (RSJU 730.11), à l’article 52.

A priori, à moins qu’il soit démontré le contraire, les données exigées dans l’arrêté ne semblent pas aller au-delà des tâches prévues aux articles précités.

Par ailleurs, cet avis fournit d'autres renseignements utiles : https://www.ppdt-june.ch/fr/Activites/Avis/2017/Droit-des-societes-de-distribution-et-vente-d-electricite-a-communiquer-certaines-donnees-a-des-entites-publiques-20161692.html.

Au surplus, étant donné que les entités distribuant de l’électricité sont soumises à la CPDT-JUNE, l’article 53 CPDT-JUNE est dès lors également applicable. De même que les règles d’accès aux documents officiels (art. 69 CPDT-JUNE et suivants). Pour s’opposer à l’accès, l'entreprise fournissant l'énergie doit démontrer qu’une restriction est applicable (art. 72 CPDT-JUNE), notamment le secret d’affaire.

Plus précisément, un secret d’affaire n’est admis que si l'état de fait satisfait les quatre conditions cumulatives suivantes :

  1. Il doit exister un lien entre l'information et l'entreprise ;

  2. le fait en question doit être relativement inconnu ;

  3. le détenteur du secret souhaite ne pas le révéler (intérêt subjectif au maintien du secret) ;

  4. il existe un intérêt fondé au maintien du secret (intérêt objectif au maintien du secret ; cf. arrêt du Tribunal fédéral 1C_562/2017 du 2 juillet 2018 consid. 3.2, arrêts du Tribunal administratif fédéral A-3621/2014 précité consid. 4.2.2 et réf. cit. ; A-3649/2014 du 25 janvier 2016 consid. 8.2.2.).

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