Préposé à la protection des données et transparence Jura-Neuchâtel

Inscriptions des absences injustifiées dans le bulletin scolaire (2021.3831)

Protection des données

Est-il possible d’inscrire les absences injustifiées dans le bulletin de fin de scolarité obligatoire ?

Avis du PPDT 2021.3831 publié le 31 décembre 2022

La version des bulletins de l’école obligatoire neuchâteloise destinée à être présentée à des personnes, telles que des employeurs potentiels ou afin de suivre des formations supérieures hors canton (voire hors de Suisse), ne peut pas mentionner les absences injustifiées, faute de dispositions figurant dans une loi adoptée par le Grand Conseil. Pour les bulletins du secondaire II, la mention ou non des absences injustifiées dépend des sanctions éventuelles qu’elles amèneraient. Tant dans le secondaire I que II, les bulletins peuvent contenir les absences justifiées si un règlement ou un arrêté du Conseil d’État le prévoit, puisque les dispositions énumérées ci-dessous ne sont pas suffisamment précises, et si le principe de la proportionnalité est respecté (communication nécessaire pour atteindre le but visé).

Selon la CPDT-JUNE, toutes les communications doivent être justifiées par une base légale ou nécessaires au destinataire pour l’accomplissement d’une tâche légale. Lorsqu’elles concernent des données sensibles, la base légale doit être adoptée par l’organe législatif. Sont considérées comme données sensibles, celles relatives à des sanctions administratives et pénales. À la lecture de l’Arrêté neuchâtelois concernant la fréquentation de l'école obligatoire (RSN 410.240), l’information relative à des absences injustifiées durant l’école obligatoire doit être qualifiée de donnée sensible, puisque l’autorité scolaire communale ou intercommunale doit dénoncer les absences injustifiées au ministère public. Autrement dit, la personne qui prend connaissance du nombre d’absences injustifiées, apprend aussi que l’élève/étudiant neuchâtelois a été, ou aurait pu être, poursuivi pénalement. Pour le secondaire II neuchâtelois, la situation paraît variable selon les filières. Par exemple, les absences injustifiées du Lycée Jean-Piaget sont des données sensibles (art. 18 Règlement interne du Lycée Jean-Piaget, Neuchâtel (RSN 411.122)).

La communication des données par l’intermédiaire du bulletin de fin de scolarité obligatoire, qui est un document à caractère officiel, s’adresse non seulement aux représentants légaux, formateurs et enseignants, mais également aux tiers, tels que les employeurs potentiels ou pour intégrer une formation supérieure hors canton (voire hors de Suisse). Elle doit par conséquent reposer sur une base légale, conformément à l’art. 25 CPDT-JUNE.

L’exigence de cadrer le contenu et l’utilisation des bulletins scolaires existe d’ailleurs déjà, puisqu’ils font l’objet de plusieurs dispositions définissant leur contenu, telles que :

  • Art. 22 Arrêté concernant l'évaluation des apprentissages de l'élève dans le cycle 1 (RSN 410.522) : « Le bulletin scolaire est remis à l'élève lors de son entrée dans l'école publique neuchâteloise. Il suit l'élève tout au long de la scolarité obligatoire. Au terme de la 1ère et de la 2e année, un feuillet attestant en principe de la poursuite de scolarité de l'élève dans l'année suivante est inséré dans le bulletin scolaire. Au terme de la 3e et de la 4e année, un feuillet attestant des codes A, B, C ou D pour chaque discipline concernée est inséré dans le bulletin scolaire. Au terme de la 4e année, le bulletin scolaire indique si l’élève est promu, promu par dérogation, non promu ou s’il passe au cycle 2. Les résultats scolaires relatifs à un cours de langue et de culture d’origine peuvent être insérés dans le bulletin scolaire. »

  • Art. 13 Arrêté concernant le cycle 2 et l’évaluation des apprentissages de l’élève dans les années 5 à 7 de la scolarité obligatoire (RSN 410.524) : « En fin d’année, un feuillet attestant en principe de la poursuite de la scolarité de l’élève dans l’année scolaire qui suit est inséré dans le bulletin scolaire. Ce feuillet atteste des codes A, B, C ou D de chaque discipline concernée. Un espace y est ouvert aux enseignant-e-s des cours de langues et de culture d’origine »

  • Art. 20 Règlement de la 8e année de la scolarité obligatoire (RSN 410.523) : « Un bulletin scolaire donnant des informations globales sous forme de notes, d’évaluations et/ou de commentaires est remis à l’élève au semestre et à la fin de l'année. A la fin de l’année scolaire, il indique notamment: la moyenne générale et les moyennes annuelles; la promotion, la promotion par dérogation, le passage ou la non-promotion de l’élève; les niveaux qui seront suivis par l’élève en 9e année pour le français et les mathématiques. Pour tout élève bénéficiant d'un projet pédagogique individualisé dans le cadre de l’enseignement spécialisé, il indique que la scolarité se poursuit en 9e année. Un espace y est ouvert aux enseignants des cours de langue et de culture d’origine. »

  • Art. 42 Règlement du cycle 3 de la scolarité obligatoire (RSN 410.101) : « Un bulletin scolaire donnant des informations globales sous forme de notes, d’évaluations et/ou de commentaires est remis à l'élève au semestre et à la fin de l'année. »

  • Art. 22 Règlement général des filières de maturité professionnelle (RSN 414.110.1) : « Au terme de chaque semestre, l'école délivre un bulletin qui décide de la promotion dans le semestre suivant. Ce bulletin consigne les différentes notes, appréciations ou observations à valeur promotionnelle ou indicative. Seules les notes obtenues dans les branches enseignées comptent pour la promotion; la note du travail interdisciplinaire dans les branches (TIB) ne compte pas, mais doit figurer dans le bulletin. »

Cependant, au regard des exigences de lart. 25 CPDT-JUNE, ces dispositions paraissent un peu minces. En effet, leurs auteurs ont jugé que les absences n’étaient pas des informations suffisamment importantes pour être mentionnées; et il faut également prendre en considération que les élèves/étudiants ne peuvent que difficilement être conscients que les bulletins comprendront le nombre de celles-ci.

En plus d’une base légale, la communication doit être nécessaire pour atteindre le but visé. A priori, il est difficile de déterminer le but de la communication des absences à des personnes qui détermineront un emploi potentiel ou une formation supérieure hors canton (voire hors de Suisse). Par conséquent, il appartient aux autorités scolaires du secondaire I et II de trancher la question. Soit elles arrivent à justifier cette communication, soit elle la supprime purement et simplement.

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