Préposé à la protection des données et transparence Jura-Neuchâtel

Anonymat (demande, documents)

Définition

L’anonymisation est le résultat du traitement des données personnelles afin d’empêcher, de façon irréversible, toute identification. Ce faisant, les responsables du traitement des données doivent tenir compte de plusieurs éléments, en prenant en considération l’ensemble des moyens « susceptibles d’être raisonnablement mis en œuvre » à des fins d’identification (soit par le responsable du traitement, soit par un tiers).

Le code postal, le sexe, la date de naissance permet de reconnaître 87 % des américains (Latanya Sweeney, Simple Demographics Often Identify People Uniquely. Data Privacy WorkingPaper, Pittsburgh 2000).

Le recoupement d'arrêts anonymes, relatifs aux recours en matière de fixation des prix des médicaments, avec d'autres fichiers en libre accès, a permis de ré-identifier 84 % des entreprises concernées (Kerstin Noëlle Vokinger, Gesundheitsdaten im digitalen Zeitalter, in: Jusletter27. Januar 2020, p. 6; ATPrD FR)

  

Protection des données

  

 

 

Prises de position sommaires du PPDT

2019 - 2016 - 2015 - 2014

  1. Le service de la santé jurassien est en droit de communiquer des données anonymisées liées aux hospitalisations extérieures des patients jurassiens à H-JU, pour que ce dernier puisse analyser ce choix. H-JU n’est pas en droit de croiser les données avec d’autres fichiers pour identifier les personnes concernées (dossier 2019.2631).

  2. Les statistiques communales ou cantonales ne permettant pas de reconnaître des personnes sont accessibles par tout un chacun et ne constituent pas des données personnelles protégées (dossier 2019.2644).

  3. S'il n'est pas possible de suffisamment anonymiser une décision administrative avant de la publier (sa lecture permet d'identifier les personnes concernées), il faut informer ces dernières qu’il est envisagé de publier des données les concernant. S’ils s’opposent, il s’agira de faire une pesée entre l’intérêt public d’informer la population dans un tel cas d’espèce et l’intérêt privé à préserver leur personnalité (dossier 2015.1276).

  4. Selon la jurisprudence du Tribunal administratif fédéral (arrêt A-5430/2013), il n'est en principe pas possible de connaître l'identité d'une personne qui dénonce un abus à l'assurance invalidité (dossier 2010.0086).

  5. Si un particulier communique des doutes sur l'aptitude à la conduite d'une autre personne à l'autorité cantonale, son anonymat est garanti par l'article 30a OAC  (dossier 2014.0674).

 

Transparence


  

 

Prises de position sommaires du PPDT

2022 - 2019 - 2018

  1. La liste anonymisée des anciens contrôles du SCAV, par type d'établissement public et indiquant le résultat, est en principe accessible, à moins qu'une exception au sens des art. 69 à 72 CPDT-JUNE soit réalisée ou que l’art. 24 LDAl ne s’y oppose (dossier 2022.4218).

  2. La publication d’un rapport sur internet doit être complètement anonymisé, faute de base légale adéquate. En revanche, la version non publiée par ce biais peut appliquer les principes suivants :
    a) Les personnes exerçant un mandat public, comme les membres du Conseil d’Etat, sont citées nommément.
    b) Les chefs de service et autres hauts fonctionnaires, dont la fonction est facilement associable à leur nom, sont aussi cités nommément.
    c) Les personnes externes à l’administration dont la presse a fait état ou qui ont été ou sont impliquées dans des procédures en cours sont mentionnés sous un pseudonyme.
    d) Les collaborateurs de l’Etat assumant des fonctions subalternes et dont les intérêts sont directement touchés par l’enquête sont mentionnés sous un pseudonyme.
    e) Les établissements publics, où certains faits notables se sont déroulés, sont mentionnés sous un pseudonyme (dossier 2022.4223).

  3. Les statistiques communales ou cantonales ne permettant pas de reconnaître des personnes sont accessibles par tout un chacun et ne constituent pas des données personnelles protégées (dossier 2019.2644).

  4. Il n'est pas nécessaire de faire figurer le nom des employés dans un budget communal publié ou accessible au public (dossier 2018.2598).

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