Préposé à la protection des données et transparence Jura-Neuchâtel

Accès au jugement de divorce de ses parents (2014.0807)

Protection des données et transparence

Un enfant majeur d'un couple divorcé peut-il accéder au jugement de divorce archivé de ses parents ?

Avis du PPDT 2014.0807 publié le 10 septembre 2014

* Un jugement de divorce contient trois catégories de données soumises à un régime d'accès différent.

Un jugement de divorce contient trois catégories de données, celle exclusivement relative à la partie demanderesse, celle exclusivement relative à des tiers (notamment les parents et les autres enfants) et celle qui concerne simultanément les deux premières catégories.

Pour la première catégorie

Le droit d’accès à ses données personnelles n’étant pas régi par la loi sur l’archivage (RSJU 441.21), ce sont les articles 31 ss CPDT-JUNE qui s’appliquent, par renvoi de l’article 26 loi jurassienne sur l’archivage (RSJU 441.21) et 18 de la loi neuchâteloise (Larch, RSN 442.20).

  • Concrètement, la partie demanderesse a droit, sans restriction, aux données qui la concernent exclusivement. Par exemple,  il peut être communiqué des informations comme « Est né le XX.XX.XXXX du mariage entre M. X et Mme Y l’enfant Z », ainsi que les données propres au document (autorité, auteur, date, type de jugement, etc…).

Pour la deuxième catégorie

Dans ce cas, il s’agit d’une demande d’accès à des données de tiers archivées et ce sont les règles sur l’archivage qui s’appliquent. Autrement dit, le délai de protection de l’article 22 al. 2 est applicable (RSJU 441.21) et article 15 de la loi sur l'archivage neuchâteloise (RSN 442.20).

  • En cas de demande d’accès anticipé, il appartiendra au Tribunal cantonal (JU) ou à l'Office des archives (NE) de juger si un intérêt public ou privé prépondérant justifie l’octroi de l’accès.

Pour la troisième catégorie

Les articles 31 ss CPDT-JUNE prévoient que chacun a droit d’accéder à ses propres données mais l’accès est restreint si un intérêt privé prépondérant l’exige. Tel est le cas pour les données telles que celles relatives à la garde, la pension, l’autorité parentale qui concernent également les parents en tant que détenteur de la garde/autorité et débiteurs/créanciers de la pension.

Pour ces données relatives à la partie demanderesse et à des tiers, ces derniers devraient être contactés pour savoir s’ils s’opposent ou non à leur communication. Le cas échéant, la procédure à suivre est accessible sur cette page.

En cas d’impossibilité d’obtenir la détermination des tiers (décès, domicile inconnu,…) le maître de fichier devra faire seul une pesée des intérêts en présence. L’intérêt de la partie demanderesse est-il prépondérant à celui des tiers ? Pour ce faire, il n’est pas inutile de connaître la motivation de la demande d’accès.

Si d’aventure le résultat de la pesée est en faveur de la partie demanderesse, le maître de fichier doit être conscient qu’il pourra être amené à justifier son choix auprès d’un tiers concerné qui lui reprocherait la communication plusieurs années plus tard. Un litige pourrait finir en action en responsabilité devant la justice.

  • Pour la première et troisième catégorie, si le maître de fichier entend refuser totalement ou partiellement, il doit adresser une lettre sur ce modèle.

Dans la mesure où les documents ont été remis aux archives selon les instructions de l’Office de la culture (JU) / Office des archives (NE), ces derniers doivent être considérés comme les maîtres de fichier.

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