Préposé à la protection des données et transparence Jura-Neuchâtel

Consultation du registre des poursuites et faillites (2014.0792)

Protection des données

À quelles conditions un office peut-il autoriser la consultation du registre ?

Avis du PPDT 2014.0792 publié le 17 septembre 2014

* Les créanciers ou co-contractants sont, en premier lieu, en droit d'accéder au registre des poursuites et faillites. Il appartient aux offices de poursuites et faillites d'apprécier la vraisemblance des intérêts invoqués pour justifier la consultation de ce dernier.

Un extrait du registre en question mentionne la liste des poursuites et celle des actes de défauts de bien. Concrètement, il est mentionné la  liste  de  l'ensemble  des  procédures  de poursuites ouvertes à l'encontre d'un débiteur  au cours des  cinq dernières années, y compris les actes de défauts de bien. Elle fait état des noms des créanciers poursuivants,  des montants dus, de la date de la réquisition de poursuite et du stade de la procédure.

L'article 25 CPDT-JUNE autorise la communication de données si une base légale le prévoit.

En l'occurrence, l'article 8a Loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite LP (RS 281.1) prévoit les conditions auxquelles il est possible d’accéder au registre des poursuites et faillites.

A la lecture de cette disposition, force est de constater qu'il suffit d’avoir un intérêt vraisemblable à connaître les données du registre pour y accéder. Il appartient à l’Office des poursuites et faillites de juger si le motif donné est vraisemblable; il serait contraire à la loi fédérale qu’il exige la preuve de la véracité de l’affirmation.

Le message accompagnant le projet de loi insistait d’ailleurs sur le caractère public d’un tel registre, malgré que son contenu touche à la sphère privée. « La "légitimité" même de la poursuite n'est pas prouvée: elle peut souffrir de vices formels, être nulle ou tout au moins dénuée de "cause" matérielle. Selon les circonstances, il se peut ainsi qu'une atteinte soit portée à tort au crédit de la personne visée. En dépit de ces considérations, le projet de révision maintient la communication de renseignements relatifs à des poursuites en cours, car, dans un Etat de droit, les procédures pendantes revêtent en principe un caractère public et sont dès lors accessibles aux tiers qui peuvent se prévaloir d'un intérêt  suffisant. » (FF 1991 III 35)

Selon la doctrine, "les pièces rédigées par le requérant lui-même, telles qu'une formule de bail non signée par le locataire […], une simple facture de crédit […] ou la copie d'une lettre accusant réception d'une demande de crédit […] ne sont pas suffisantes pour établir la vraisemblance d'un intérêt légitime, car il pourrait en résulter des abus […]. Toutefois l'autorisation de la personne sur laquelle les renseignements sont demandés n'est pas toujours indispensable […]. L'autorité peut parfois s'en remettre aux affirmations d'une personne digne de confiance, et ne doit pas se montrer "tracassière […]. En résumé, la consultation doit être autorisée lorsqu'il existe de sérieux indices qui rendent vraisemblable l'intérêt du requérant […]" (Dallèves Louis, Poursuite et faillite, Commentaire romand, 2005, p. 22, N. 6)

"Le tiers doit avoir un intérêt aux informations contenues dans les documents. Cet intérêt doit être particulier et actuel. Peuvent notamment avoir un tel intérêt, les créanciers poursuivants ainsi que les autres créanciers actuels ou potentiels du Poursuivi […] L'intérêt doit être rendu vraisemblable par la production de pièces, ou par d'autres moyens, y compris les déclarations de l'intéressé." (Stoffel Walter A., Chabloz Isabelle, Voies d'exécution Poursuite pour dettes, exécution de jugements et faillite en droit suisse, 2010, p. 35, N. 27)

Pour sa part, l'autorité de surveillance en matière de poursuites et faillites, le demandeur doit rendre "son intérêt vraisemblable, étant précisé l'autorisation de la personne sur laquelle des renseignements sont demandés n'a pas à être requise […]. Il n'est pas nécessaire que cet intérêt soit d'ordre pécuniaire, un intérêt juridique d'une autre nature étant suffisant" (BlSchK 2002 p. 41)

Quant à la jurisprudence, elle précise que "En principe, on admet toujours dans la pratique qu'un intérêt est digne de protection lorsque des personnes prouvent, ou rendent vraisemblable qu'elles ont une créance contre la personne concernée par le renseignement (à moins que la requête soit fondée sur des motifs étrangers à la qualité de créancier, qu'elle soit tracassière ou qu'elle se heurte à un impérieux devoir de discrétion […]). On reconnaît en outre un intérêt à la consultation - ce qui est beaucoup plus fréquent - lorsqu'il s'agit d'apprécier la solvabilité d'une personne, s'il est démontré ou rendu vraisemblable que la conclusion d'un contrat est en vue ou que le requérant est en procès avec la personne en cause […], l'intention d'ouvrir une action peut déjà suffire. Le Tribunal fédéral a en particulier admis le droit d'un héritier de consulter les pièces relatives aux poursuites dirigées contre un cohéritier avec lequel il était en procès pour le partage de la succession […]. (RJN 2005 p. 263 (265).

Il ressort de ce qui précède que l'intérêt dont il faut se prévaloir pour justifier l'accès au registre doit à tout le moins être pécuniaire ou juridique. Le passage mis en gras ci-dessus met bien en évidence les cas dans lesquels on rencontre ordinairement un tel intérêt.

Par ailleurs, au vu de qui précède un membre d'un conseil d'administration n'est en principe pas en droit d'accéder à l'extrait des poursuites et faillites d'un collègue lorsqu'il n'a aucune créance ou volonté de co-contracter avec ce dernier.

En revanche, la question se pose si le conseil d'administration, par son président, a un intérêt juridique à  y accéder. Tel est le cas si les statuts de la société rendent incompatible l'occupation d'un siège dans le conseil d'administration avec un endettement, ou si cela pourrait gravement décrédibiliser l'image de la société.

Par conséquent, les offices de poursuites et faillites se doivent d'exiger des demandes motivées pour juger de leur vraisemblance lorsqu'elles émanent de présidents de conseils d'administration.

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