Préposé à la protection des données et transparence Jura-Neuchâtel

Données accessibles par les autorités de surveillance des professions de la santé (2014.0730)

Protection des données

Les données traitées par la justice sont-elles accessibles par les autorités de surveillance des professions de la santé ?

Avis du PPDT 2014.0730 publié le 12 mars 2014

* Les autorités judiciaires et administratives annoncent sans retard à l'autorité de surveillance de leur canton les faits relatifs à l'exercice d'une profession médicale et susceptibles de constituer une violation des devoirs professionnels.

En matière de professions médicales (voir art. 2 LPMéd; RS 811.11), les autorités judiciaires et administratives annoncent sans retard à l'autorité de surveillance de leur canton les faits susceptibles de constituer une violation des devoirs professionnels (art. 42 LPMéd), afin que cette autorité puisse prendre le cas échéant les mesures disciplinaires qui s'imposent (art. 43 LPMéd).

Jura

Selon les articles 6 et 52 de la loi sanitaire (RSJU 810.01), le Département de la Santé et des Affaires sociales doit être considéré comme l'autorité compétente au sens l'article 41 LPMéd, même si la législation n'a pas été expressément adaptée suite à l'entrée en vigueur de cette loi fédérale; c'est en effet au Département précité qu'appartient de décider si un professionnel de la santé doit être ou non sanctionné (RJJ p. 68, ADM 70/2012).

Par conséquent, c'est au DSAS que les autorités judiciaires et administratives doivent sans retard communiquer les faits susceptibles de constituer une violation des devoirs professionnels (RJJ p. 68, ADM 70/2012). Si la communication ne se fait pas d'office, il peut légitimement requérir les données nécessaires.

Quant à la communication de données à une association professionnelle dont la personne en cause est membre, elle se fera par le Département dans le cas d'un retrait temporaire ou définitif, conformément à l'article 52 al. 4 de la loi sanitaire.

Dans les autres cas, l'article 25 let. c CPDT-JUNE pourrait être utilisé. Autrement dit, l'association professionnelle doit demander à son membre d'obtenir une copie des données. S'il refuse,  elle pourra saisir le Département pour les obtenir en invoquant un refus pour éviter d'éventuelles mesures d'intérêt public. Celui-ci devra demander au membre de l'association concerné s'il s'oppose ou non à la communication. En cas d'opposition et si le Département décide de communiquer, le membre en cause devra être préalablement averti et informé de la possibilité de saisir le PPDT dans les 10 jours. Néanmoins, il n'est pas rare que les statuts des associations professionnelles prévoient que leurs membres ont l'obligation de communiquer les données, faute de quoi ils sont exclus.

Neuchâtel

Selon l'art. 72 Loi de santé (LS; RS NE 800.1), le médecin cantonal est l'autorité compétente au sens de l'article 41 LPMéd.

Par conséquent, c'est à lui que les autorités judiciaires et administratives doivent sans retard communiquer les faits susceptibles de constituer une violation des devoirs professionnels. Si la communication ne se fait pas d'office, il peut légitimement requérir les données nécessaires.

Quant à la communication de données à une association professionnelle dont la personne en cause est membre, elle est prévue par l'intermédiaire d'une publication à la Feuille Officielle (art. 123a LS) dans les cas de retrait temporaire ou définitif.

Dans les autres cas, l'article 25 let. c CPDT-JUNE pourrait être utilisé. Autrement dit, l'association professionnelle doit demander à son membre d'obtenir une copie des données. S'il refuse,  elle pourra saisir le médecin cantonal pour les obtenir en invoquant un refus pour éviter d'éventuelles mesures d'intérêt public. Le médecin cantonal devra demander au membre de l'association concerné s'il s'oppose ou non à la communication. En cas d'opposition et si le médecin cantonal décide de communiquer, le membre en cause devra être préalablement averti et informé de la possibilité de saisir le PPDT dans les 10 jours. Néanmoins, il n'est pas rare que les statuts des associations professionnelles prévoient que leurs membres ont l'obligation de communiquer les données, faute de quoi ils sont exclus.

Ce site utilise plusieurs cookies pour indiquer temporairement aux serveurs la langue que vous avez choisie lors de la configuration de vos outils informatiques, ainsi que pour rappeler aux serveurs votre choix d'accepter les présentes conditions pour éviter de reposer la question à la prochaine visite. En poursuivant, vous acceptez l’utilisation de ces cookies aux fins énoncées ci-dessus. En savoir plus.