Renseignements donnés aux futurs employeurs (2014.0782)
Une entité peut-elle donner des renseignements à un potentiel futur employeur d'un ancien employé ?
Avis du PPDT 2014.0782 publié le 22 août 2014
* Les entités ne peuvent pas communiquer des données à un potentiel futur employeur d'un ancien employé / stagiaire / étudiant / apprenti sans le consentement de ce dernier.
La communication d'informations à un potentiel futur employeur d'un ancien employé / stagiaire / étudiant / apprenti, par une entité soumise à la CPDT-JUNE , est régie par l'article 25 CPDT-JUNE, qui prévoit qu'elle n'est autorisée que s'il existe une base légale, si l'accomplissement par le destinataire d'une tâche légale clairement définie l'exige ou si la personne concernée y a consenti.
Faute de base légale autorisant expressément cet échange de renseignements, par une entité, au sujet d'ancien employé / stagiaire / étudiant / apprenti, seul le consentement de celui-ci permet la communication en cause.
Le consentement peut prendre plusieurs formes :
-
une autorisation orale ou écrite expresse suite à une demande,
-
l'indication de références dans le dossier de candidature, notamment dans un curriculum vitae ou une lettre de motivation,
-
ou encore lors d'un entretien téléphonique.
Le respect de ces exigences est également conseillé par la Fédération Patronale et Economique (FPE).
Au surplus, le Tribunal fédéral a déjà jugé que l'employeur doit des dommages-intérêts à son ancien employé s'il a fourni, concernant ce dernier, des renseignements faux et attentatoires à l'honneur, décourageant ainsi un employeur d'engager la personne en question.
Par contre, il n'y a pas d'acte illicite si l'employeur répond (avec le consentement de la personne concernée) à des questions pertinentes, sans recourir à des formules inutilement blessantes, et expose de bonne foi ce qu'il a des raisons sérieuses de tenir pour vrai (arrêt du Tribunal fédéral 4A_177/2013 du 31 juillet 2013, consid. 2.2).