Préposé à la protection des données et transparence Jura-Neuchâtel

Renseignements donnés aux futurs employeurs (2014.0782)

Protection des données

Une entité peut-elle donner des renseignements à un potentiel futur employeur d'un ancien employé ?

Avis du PPDT 2014.0782 publié le 22 août 2014

* Les entités ne peuvent pas communiquer des données à un potentiel futur employeur d'un ancien employé / stagiaire / étudiant / apprenti sans le consentement de ce dernier.

La communication d'informations à un potentiel futur employeur d'un ancien employé / stagiaire / étudiant / apprenti, par une entité soumise à la CPDT-JUNE , est régie par l'article 25 CPDT-JUNE, qui prévoit qu'elle n'est autorisée que s'il existe une base légale, si l'accomplissement par le destinataire d'une tâche légale clairement définie l'exige ou si la personne concernée y a consenti.

Faute de base légale autorisant expressément cet échange de renseignements, par une entité, au sujet d'ancien employé / stagiaire / étudiant / apprenti, seul le consentement de celui-ci permet la communication en cause.

Le consentement peut prendre plusieurs formes : 

  • une autorisation orale ou écrite expresse suite à une demande, 

  • l'indication de références dans le dossier de candidature, notamment dans un curriculum vitae ou une lettre de motivation, 

  • ou encore lors d'un entretien téléphonique.

Le respect de ces exigences est également conseillé par la Fédération Patronale et Economique (FPE).

Au surplus, le Tribunal fédéral  a  déjà  jugé  que  l'employeur doit  des  dommages-intérêts  à son  ancien  employé  s'il  a  fourni,  concernant ce  dernier,  des  renseignements  faux  et  attentatoires à  l'honneur, décourageant ainsi un employeur  d'engager  la  personne  en  question.

Par contre, il  n'y a pas d'acte illicite si l'employeur répond (avec le consentement de la personne concernée) à des questions pertinentes, sans recourir à des formules inutilement blessantes, et  expose de bonne foi ce qu'il a des raisons sérieuses de tenir pour vrai (arrêt du Tribunal fédéral 4A_177/2013 du 31 juillet 2013, consid. 2.2).

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