Préposé à la protection des données et transparence Jura-Neuchâtel

Surveillance du paiement des impôts (2014.0671, 2014.0760, 2014.0756)

Protection des données

Les autorités exécutives sont-elles en droit de vérifier que les collaborateurs ou les membres de l'organe législatif se sont acquittés du paiement de leurs impôts ?

Avis du PPDT 2014.0671, 2014.0760 et 2014.0756 publié le 17 juin 2014

* Les autorités exécutives ne sont pas légalement en droit d'obtenir le nom des collaborateurs ou des membres de l'organe législatif qui ne se sont pas acquittés du paiement de leurs impôts, faute de base légale suffisante.

La question de savoir si les autorités exécutives peuvent obtenir les noms des collaborateurs ou des membres de l'organe législatif qui n'ont pas payé leurs impôts a déjà été traitée par l'ancienne Commission jurassienne de la protection des données et fait l'objet d'une publication au RJJ 1994, p. 297.

Il ressort de cette décision que les bases légales fiscales invoquées par le Gouvernement jurassien ne lui étaient, à juste titre, "d'aucun secours" (RJJ 1994 p. 305).

Ladite Commission avait tout de même admis cette communication car le Gouvernement jurassien n'était pas soumis aux règles sur la protection des données et que les règles sur le personnel de l'époque prévoyaient certains devoirs des fonctionnaires, dont le respect pouvait être contrôlé par le Gouvernement jurassien.

Depuis le 1er janvier 2013, les autorités exécutives sont soumises aux règles sur la protection des données, conformément aux articles 2 et 15 CPDT-JUNE.

L'article 26 CPDT-JUNE prévoyant qu'une communication est refusée si une base légale l'interdit est donc applicable. Or, l'article 131 de Loi jurassienne d'impôts LI (RSJU 641.11) et l'article 176 Loi neuchâteloise sur les contributions directes LCdir (RSN 631.0)  prévoient que les autorités fiscales ne fournissent des renseignements à d'autres autorités dans le seul cas où une disposition légale expresse le leur enjoint ou en présence d'un intérêt public prépondérant.

En l'occurrence, il n'y a pas de base légale expresse. Il n'y a donc pas lieu de discuter des devoirs mentionnés dans les articles contenus dans les lois sur le personnel.

Quant à l'intérêt public prépondérant, il n'y en a pas en l'espèce. Les procédures usuelles de poursuites pour exiger des arrérages atteignent le même but que celui des autorités exécutives. De plus, selon le droit constitutionnel à l'égalité de traitement, il est difficilement défendable de traiter différemment les contribuables.

De plus, selon le principe de la proportionnalité, il n'est pas nécessaire que l'autorité exécutive connaisse les noms. Les services chargés de la perception des impôts peuvent simplement recevoir la mission d'adresser un courrier rappelant leur devoir moral aux collaborateurs de l'Etat ou aux membres de l'organe législatif.

En conclusion, les autorités exécutives ne peuvent pas obtenir les noms des collaborateurs ou des membres de l'organe législatif. Cette pratique n'est pas conforme aux nouvelles règles sur la protection des données.

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