Préposé à la protection des données et transparence Jura-Neuchâtel

Signalement par l'APEA de personnes soupçonnées d'inaptitude à conduire au SCAN / OVJ (2016.1536)

Protection des données

L'APEA peut-elle signaler des personnes soupçonnées d'inaptitude à conduire au SCAN/OVJ ?

Avis du PPDT 2016.1536 publié le 6 janvier 2017

L'APEA (autorité de protection de l'enfant et de l'adulte) est en droit de signaler au SCAN/OVJ les personnes soupçonnées d'être inaptes à la conduite.

De manière générale, les services peuvent effectuer des communications spontanées de données personnelles à d'autres services, sous réserve du respect de certaines conditions.

Dans ce cas particulier, les tâches imposées au SCAN/OVJ pour juger de l'aptitude des conducteurs figurent dans les articles 14 al. 1 et 2, 16 al.122 et 23 LCR, ainsi que les articles 28a et 30 OAC. Figurant dans une loi adoptée par le parlement fédéral, elles constituent la base légale nécessaire exigée par l’article 25 CPDT-JUNE pour légitimer le signalement de l'APEA au SCAN/OVJ. Même si on peut regretter qu’il s’agisse de dispositions peu détaillées pour une justification d'un traitement de données sensibles, il va de soi que si l’on demande à une autorité d’évaluer l’aptitude physique et psychique à conduire, elle est implicitement autorisée  à traiter des données sensibles.

Toutefois, l’article 26 CPDT-JUNE prévoit qu’une telle communication est interdite si une base légale l’interdit. En l'occurrence, les articles 451 al.1 et 453 al. 1 CC imposent le secret à l’APEA en précisant les conditions d’exceptions. Le message accompagnant ces dispositions précise : « Dans des situations exceptionnelles, il est nécessaire que l’autorité de protection de l’adulte collabore avec les services concernés et avec la police pour protéger des tiers ou la personne ayant besoin d’aide (al. 1). Une action coordonnée empêche en particulier des mesures contradictoires, ce qui est aussi dans l’intérêt de la personne qui a besoin d’aide. En outre, la collaboration permet implicitement un échange d’informations. […]L’expression «services concernés» recouvre toutes sortes de services, comme par exemple, les services sociaux et psychiatriques, l’aide aux victimes, les soins à domicile, le conseil en matière de dettes, l’institution de l’assurance sociale, les tribunaux, les autorités de poursuite et les autorités d’exécution des peines » (FF 2006 6721 s).

Au vu de ces précisions, la restriction prévue aux articles 26 CPDT-JUNE, 451 et 453 CC peut être écartée, puisque l’intérêt public à la sécurité routière semble a priori prépondérant sur celui d’une personne à conduire.

Quant à la modalité de la communication, elle paraît devoir respecter l’article 30 CPDT-JUNE, c’est-à-dire offrir préalablement le droit d’être entendu à la personne concernée, puisqu’il s’agit d’une pesée d’intérêts dont la prépondérance ne sera pas toujours facile à déterminer.

De plus, faute d’avoir des dispositions légales prévoyant expressément la communication de données sensibles, l’envoi d’informations au SCAN/OVJ devra strictement respecter le principe de la proportionnalité. L’APEA indiquera son doute quant à l’aptitude de conduire et les faits sur lesquels elle s’appuie. Il faudra éviter les jugements de valeurs, les appréciations ou les « diagnostics non médicaux ». Par exemple,  « Monsieur X consomme de l’alcool, dès son réveil et régulièrement durant toute la journée » et non pas « Monsieur X est alcoolique ».

Dès l’annonce, il appartiendra au SCAN/OVJ d’effectuer les investigations nécessaires. Il va de soi qu’en cas d’urgence, le droit d’être entendu pourra intervenir après la communication.

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