Préposé à la protection des données et transparence Jura-Neuchâtel

Communication de données à SERAFE (2018.2495)

Protection des données

Quelles données peuvent être communiquées à SERAFE ?

Avis du PPDT 2018.2495 publié le 12 mars 2019

Bien que la récolte par SERAFE puisse paraître très intrusive dans la vie privée pour facturer une redevance, il s’avère qu’il s’agit du droit fédéral que les cantons sont contraints de respecter.

Sous l’ère Billag, un avis précisait les données pouvant être communiquées légitimement selon la LRTV et dans le respect de la CPDT-JUNE : Communication de données du registre des habitants à Billag SA.

Cet avis 2014 ne faisait que confirmer un précédant avis de 2010 rendu sous l’ancien droit neuchâtelois (LCPP) : Communication de données du registre des habitants à Billag SA.

Cependant, depuis le 1er janvier 2017, les articles de la LRTV et de l’ORTV relatifs aux récoltes de données ont été sensiblement modifiés, rendant désuet ces avis.

Désormais, le Conseil fédéral peut  déléguer la perception de la redevance des ménages et les tâches qui y sont liées à un organe de perception extérieur à l'administration fédérale (art. 69d LRTV).

Quant aux données que l’organe peut récolter, la loi prévoit qu’il peut « traiter des données qui permettent de tirer des conclusions sur la santé d'une personne ou sur les mesures d'aide sociale accordées à celle-ci. » (art. 69f al. 1 LRTV). Toutefois, il est imposé que « Les données qui permettent de tirer des conclusions sur la santé d'une personne ou les mesures d'aide sociale accordées à celle-ci ne doivent pas être communiquées à des tiers. Elles peuvent être enregistrées auprès de tiers sous forme cryptée (codage du contenu). Le codage ne peut être supprimé que par l'organe de perception. » (art. 69f al. 3 LRTV).

Pour ce faire, l’organe de perception peut obtenir les données du Registre des habitants par le biais d’une plateforme informatique et de communication de la Confédération. (art. 69g al. 3 LRTV). Il peut même utiliser systématiquement les numéros d'assurés (art. 69g al. 5 LRTV).

Plus précisément, les données suivantes doivent être communiquées à l’organe de perception (art. 67 al. 1 let. a ORTV et 6 LHR) :

a.
numéro d'assuré au sens de l'art. 50c de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS)1;
b.
numéro attribué par l'office à la commune et nom officiel de la commune;
c.
identificateur de bâtiment selon le Registre fédéral des bâtiments et des logements (RegBL) de l'office;
d.
identificateur de logement selon le RegBL, ménage dont la personne est membre et catégorie de ménage;
e.
nom officiel de la personne et autres noms enregistrés à l'état civil;
f.
totalité des prénoms cités dans l'ordre exact;
g.
adresse et adresse postale, y compris le numéro postal d'acheminement et le lieu;
h.
date de naissance et lieu de naissance;
i.
sexe;
j.
établissement ou séjour dans la commune;
k.
commune d'établissement ou commune de séjour;
l.
en cas d'arrivée: date, commune ou Etat de provenance;
m.
en cas de départ: date, commune ou Etat de destination;
n.
en cas de déménagement dans la commune: date;
o.
date de décès.

L’organe de perception peut encore demander d’autres données, pour autant qu’elles figurent dans ce catalogue et qu’elles sont nécessaires à l'identification des personnes assujetties et à la facturation (art. 67 al. 1 let. b ORTV)

Enfin, les modalités de la communication sont les suivantes (art. 67 al. 2 à 4 ORTV) :

« 2 Les données sont fournies sous une forme structurée et standardisée, via la plateforme informatique et de communication de la Confédération. L'OFCOM fixe dans une directive les caractères spécifiques des données sur la base du catalogue officiel (art. 4, al. 4, LHR) et détermine les normes applicables à la transmission des données et à la correction des données lacunaires.

3 Chaque canton veille à ce que les données sur les ménages de toutes les personnes enregistrées sur son territoire soient transmises à l'organe de perception de manière centralisée ou par le biais des communes.

4 Les données doivent être transmises à l'organe de perception mensuellement dans les trois premiers jours ouvrables du mois. Chaque transmission contient les données modifiées depuis la précédente transmission. Une fois par année, à une date définie par l'OFCOM, le canton ou la commune transmet des données complètes. »

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