Préposé à la protection des données et transparence Jura-Neuchâtel

Communication de données médicales d'une agression sexuelle (2018.2374)

Protection des données

Quelles données médicales les professionnels de la santé peuvent-ils communiquer à la police dans les cas d'agressions sexuelles ?

Avis du PPDT 2018.2374 publié le 10 avril 2019

Les données médicales relatives à des agressions sexuelles ne peuvent être communiquées à la police qu'aux conditions exposées ci-après.

Les professionnels de la santé (au sens de l'art. 2 LPMéd) concernés dans le cas de figure mentionné sont soumis au secret médical.

L’article 321 du Code pénal prévoit que :

  • Une divulgation d’un secret n’est pas punissable si elle a été faite avec le consentement de l'intéressé ou si, sur la proposition du détenteur du secret, l'autorité supérieure ou l'autorité de surveillance l'a autorisée par écrit. Cette disposition est complétée par l’article 443 Code civil qui permet d’aviser l'autorité de protection de l'enfant des infractions commises à l'encontre de mineurs.

  • Demeurent réservées les dispositions de la législation fédérale et cantonale statuant un droit d'aviser une autorité et de collaborer, une obligation de renseigner une autorité ou une obligation de témoigner en justice. Le canton de Neuchâtel a mis en œuvre cette possibilité. Le droit neuchâtelois prévoit expressément que les professionnels de la santé sont habilités, en dépit du secret professionnel qui les lie, à informer les autorités de poursuite pénale et la police neuchâteloise de tout fait permettant de conclure à un crime ou à un délit contre la vie ou l'intégrité corporelle, la santé publique ou l'intégrité sexuelle (art. 63a Loi de santé).

N’est également pas punissable une divulgation faite pour préserver un tiers d'un danger imminent et impossible à détourner autrement si le professionnel de la santé sauvegarde ainsi des intérêts prépondérants (art. 17 Code pénal).

Au vu de ces règles en vigueur aujourd’hui, voici les différents cas de figure selon les cantons :

Jura

Si la victime est majeure, pour que le professionnel de la santé puisse avertir immédiatement la police, il a le choix de :

  • Obtenir le consentement de la victime (par écrit de préférence, sinon il s’expose à des litiges s’il y a rétractation).

  • Obtenir la levée du secret médical (voir modalités) s’il juge que c’est dans l’intérêt de la victime.

  • Juger que la victime risque d’être confrontée à un danger imminent si elle ne bénéficie pas de l’aide de la police (par exemple, subir de nouvelles violences de l’agresseur. Par contre, le risque de perte de preuves n’entre pas en compte).

Si la victime est mineure, le professionnel de la santé a le choix de :

  • Obtenir le consentement de la victime (par écrit de préférence, sinon il s’expose à des litiges s’il y a rétractation). A partir de 10-12 ans, celui du mineur suffit.

  • Obtenir la levée du secret médical (voir modalités) s’il juge que c’est dans l’intérêt de la victime.

  • Juger que la victime risque d’être confrontée à un danger imminent si elle ne bénéficie pas de l’aide de la police (par exemple, subir de nouvelles violences de l’agresseur. Par contre, le risque de perte de preuves n’entre pas en compte).

  • Aviser l’APEA en lui demandant d’avertir immédiatement la police (la mise en place d’un processus entre l’APEA, les professionnels de la santé et la police pourrait parer aux problèmes pratiques posés par cette contrainte légale).

Neuchâtel

Qu'une victime soit mineure ou majeure, les professionnels de la santé sont habilités à informer immédiatement les autorités de poursuite pénale et la police neuchâteloise de tout fait permettant de conclure à un crime ou à un délit contre la vie, l'intégrité corporelle, la santé publique ou l'intégrité sexuelle.

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