Préposé à la protection des données et transparence Jura-Neuchâtel

Etablissement d’une liste d’attente cantonale pour accéder à un logopédiste (2019.2745)

Protection des données

Un service de l’enseignement peut-il établir une liste d’attente des enfants cherchant à accéder à un logopédiste ?

Avis du PPDT 2019.2745 publié le 31 décembre 2019

Les logopédistes sont en droit de communiquer au service de l’enseignement les données en cause, sous réserve de l’accord des parents, sans violer de lois. Parallèlement, le service de l’enseignement est en droit de récolter les informations pour accomplir ses tâches légales.

L’article 25 CPDT-JUNE permet la communication s’il existe une base légale, si l'accomplissement par le destinataire d'une tâche légale clairement définie l'exige ou si la personne concernée y a consenti.

En revanche, l’article 26 CPDT-JUNE interdit la communication si une base légale l’interdit.

A ce propos, le secret professionnel mentionné dans l’ordonnance jurassienne concernant l’exercice des professions de la santé (RSJU 811.213) ne doit pas être confondu, malgré la terminologie identique, avec celui de l’article 321 du Code pénal suisse (Agnès Hertig Pea, La protection des données personnelles médicales est-elle efficace?, CN, 2013, p. 225 ss, N.571 ss ; p. 264 ss, N. 668 ss).  Il faut comprendre le secret « cantonal » comme un « devoir de discrétion » n’offrant pas les mêmes droits que celui du Code pénal, notamment celui de refuser de témoigner ou d’indiquer le nom de ses clients aux autorités. Depuis 1977, des professionnels de la santé non énumérés à l’article 321 CP cherchent à y être soumis, mais le législateur s’y est toujours opposé, excepté pour les psychologues (LPsy, RS 935.81) et pour les professionnels figurant dans la loi sur les professions de santé (LPSan, RS 811.21); mais la logopédie n’y figure pas. Par conséquent, la récolte de données en cause ne doit être examinée que sous l’angle des règles cantonales de protection des données, voire fédérales.

Mais quoi qu’il en soit, même si le secret professionnel était applicable en l’espèce, la conclusion ne changerait pas. Toutes les dispositions en cause ont le point commun qu’il est possible de communiquer des données si la personne concernée y consent. Or, pour l’établissement de la liste en cause, il est expressément prévu de demander l’accord des parents. Ce dernier n’exige aucune forme particulière. Il peut reposer sur le principe de la confiance ou à défaut, faire l’objet d’un accord écrit, tel que « le/la soussigné.e accepte que ses -Nom -Prénom -Date de naissance complète -Domicile (n° postal de la localité) -Date soient communiqués au SEN afin d’établir une liste d’attente… ».

En ce qui concerne le service de l’enseignement, il est en droit de récolter les données en cause puisqu’elles sont nécessaires à l’accomplissement de ses tâches légales. L’examen du respect du principe de la proportionnalité soulève la question de l’anonymisation des données. Cependant, le risque de doublon est trop grand et empêcherait l’établissement d’une liste cohérente.

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