Récolte de données auprès du SEM par la Police (2019.3019)
La Police peut-elle obtenir systématiquement les noms, prénoms, photos de requérants d’asile d’un centre fédéral ?
Avis du PPDT 2019.3019 publié le 31 décembre 2019
La police n’est pas en droit de récolter systématiquement les noms, prénoms, photos de requérants d’asile d’un centre fédéral, faute de bases légales suffisantes.
Tout d’abord, le message du Conseil fédéral relatif à l’art. 19 al.1 let. a LPD (FF 1988 II 421 (476)) précise l’étendue des communications autorisées de données personnelles par un organe fédéral : « sont bannis et l'accès en ligne et la fourniture systématique de listes. Par cas d'espèce au sens de la lettre a, on entend la communication de données à une finalité unique ». Cette restriction n’est pas compatible avec une communication systématique du SEM à la police. Le projet de révision de la LPD va dans le même sens, puisqu’il est conservé la notion « cas d’espèce », comme le confirme le message (« est en droit de communiquer des données dans un cas d’espèce »).
Ensuite, selon la doctrine, l’article 99 LASI doit être lue avec l’article 6 al. 6 OA 3. Selon ce dernier, la communication ne peut intervenir qu’après la commission d’un délit. Or, en l’espèce il s’agit d’établir une communication systématique.
Enfin, la loi cantonale sur la police, tant neuchâteloise que jurassienne, permettant la récolte de données personnelles n’est pas applicable à une communication d’un organe fédéral.