Préposé à la protection des données et transparence Jura-Neuchâtel

Forme de l'accord de l'exécutif cantonal exigé par l'article 28 CPDT-JUNE (2013.0511)

Protection des données

Quelle est la forme de l'accord de l'exécutif cantonal exigé par l'article 28 CPDT-JUNE ?

Avis du PPDT 2013.0511 publié le 3 juillet 2013

L'article 28 CPDT-JUNE exige que "si une entité en a régulièrement besoin pour l'accomplissement des tâches légales qui lui incombent, l'exécutif cantonal concerné peut rendre accessibles en ligne les données nécessaires, après consultation du préposé."

Se pose alors la question de la forme de l'accord de l'exécutif cantonal. Il peut revêtir celle d'un(e):

  • loi;

  • règlement / ordonnance;

  • arrêté (publié ou non dans la Feuille Officielle (FO) / Journal Officiel (JO); voir article 3 al. 1 let. f, g et 10 al. 1 let. a Loi sur les publications officielles, RSJU 170.51; art. 4 Loi sur la publication des actes officiels (LPAO), RSN 150.20).

En pratique, les deux premières formes sont privilégiées lorsque le système d'informations dont l'accès en ligne est demandé a dû faire l'objet d'une base légale pour légitimer un traitement de données informatisé et où les entités pouvant y accéder ont été spécifiquement désignées. Par exemple, pour l'accès au registre des habitants jurassien (GERES), la liste des bénéficiaires figure dans une ordonnance adoptée par le Gouvernement.

L'accord de l'exécutif revêtira par conséquent la forme d'un arrêté, si l'accès en ligne aux données nécessaires désirées n'a pas fait l'objet d'autres dispositions contenues dans une loi ou un règlement / ordonnance.

Mais quelle que soit la forme de l'accord, le PPDT doit préalablement être consulté.

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