Préposé à la protection des données et transparence Jura-Neuchâtel

Listes d'enfants susceptibles d'aller à la crèche (2013.0490)

Protection des données

Les crèches peuvent-elles obtenir la liste d'enfants susceptibles de les fréquenter ?

Avis du PPDT 2013.0490 publié le 28 mai 2013

Les communes peuvent communiquer aux crèches la liste des parents susceptibles d’être intéressés. Dans le canton de Neuchâtel la décision appartient à l'entité sollicitée, alors que dans celui du Jura, le conseil communal doit rendre une décision.

Les cantons de Neuchâtel et Jura ont une loi encourageant, soutenant et subventionnant les structures d’accueil extrafamiliales (Loi neuchâteloise sur l’accueil des enfants, RSN 400.1 ; loi jurassienne sur l’action sociale ; RSJU 850.1). Toutes les deux prévoient que l’État ou les communes favorisent les activités des crèches. Les coordonnées  des parents concernés entrent dès lors dans la catégorie des  données nécessaires pour l’accomplissement d’une tâche légale (en l’occurrence la promotion), au sens des articles 16 et 25 al. 1 let. a CPDT-JUNE.

Toutefois, en plus du respect des conditions de la deuxième disposition précitée, il faut encore que les principes généraux (art. 16 à 20 CPDT-JUNE) soient respectés. En l’occurrence, le principe de la finalité (art. 18 CPDT-JUNE) impose une motivation juridique et des modalités différentes dans les deux cantons intéressés.

Jura

  

En revanche, dans le canton du Jura, la loi concernant le contrôle des habitants (RSJU 142.11) énumère les possibilités de communication de données, sans prévoir l'éventualité de transmettre les listes en cause. De ce fait, le respect du principe de la finalité empêche la communication de la liste sur la base de l’article 25 al. 1 let a CPDT-JUNE.

Toutefois, l’article 25 al. 2 CPDT-JUNE prévoit que les entités sont en droit de communiquer ponctuellement sur demande le nom, le prénom, l’adresse et la date de naissance d’une personne même si les conditions de l'alinéa 1 let. a ne sont pas remplies. Quant à l’article 28, il prévoit que des listes peuvent être transmises si le demandeur justifie d'un intérêt digne de protection, s'engage à utiliser les données reçues dans le but idéal pour lequel elles ont été requises et à ne pas les adresser à des tiers.

Cette disposition étant applicable aux particuliers, elle peut a fortiori l’être aux entités entrant dans le champ d’application de l’article 2 let. d et e CPDT-JUNE, surtout lorsque les principes généraux conduisent à un traitement inégal entre une entité soumise à la CPDT-JUNE et un tiers.

Par conséquent, les contrôles des habitants jurassiens peuvent transmettre les listes en cause aux crèches si le Conseil communal a préalablement donné son accord. Les demandeurs peuvent être invités à remplir le formulaire prévu à cet effet (voir ici).

    

Neuchâtel

  

Dans le canton de Neuchâtel, l’article 29 de la loi concernant l'harmonisation des registres officiels de personnes et le contrôle des habitants (LHRCH, RSN 132.0) renvoie aux règles sur la protection des données pour la communication de données à des tiers. Par conséquent, il est considéré que les données du registre peuvent être transmises à des tiers si les conditions de l’article 25 al. 1 let. a CPDT-JUNE sont remplies.

Par conséquent, les contrôles des habitants neuchâtelois peuvent transmettre les listes en cause aux crèches, sans obtenir l’accord d’une autorité, puisque les données leur sont nécessaires pour l’accomplissement de leur tâche de promotion.

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