Préposé à la protection des données et transparence Jura-Neuchâtel

Publication des naissances, mariages, décès (2013.0592)

Protection des données

Une publication des naissances, mariages, décès est-elle possible ?

Avis du PPDT 2013.0592 publié le 17 octobre 2013

Le Canton du Jura ainsi que ses communes ne sont pas en droit de publier automatiquement les avis de naissance, mariage et décès, alors que le Canton de Neuchâtel et ses communes le sont.

L'article 57 de l'Ordonnance fédérale sur l'Etat civil (RS 211.112.2), entrée en vigueur le 1er juillet 2004, prévoit que :

1 Les cantons peuvent prévoir la publication des naissances, des décès, des célébrations de mariage et des enregistrements de partenariats.

2 Peuvent faire opposition à la publication:

a. le père ou la mère de l'enfant en cas de naissance;

b. les proches immédiats en cas de décès;

c. l'un des deux fiancés en cas de célébration d'un mariage;

d. l'un ou l'une des partenaires en cas d'enregistrement d'un partenariat.

Si le Canton du Jura n'a pas usé de la possibilité offerte par le droit fédéral, celui de Neuchâtel l'a fait par l'intermédiaire de son article 20 du règlement sur l'état civil (REC, RSN 212.120).

1 La publication par la voie de la presse des naissances, des décès, ainsi que  des célébrations de mariages est autorisée.

2 Il n'est pas procédé à la publication:

1.  de la naissance en cas d'opposition du père ou de la mère de l'enfant;

2.  du décès en cas d'opposition de l'un des proches immédiats du défunt;

3.  de la célébration du mariage en cas d'opposition de l'un ou l'autre des fiancés.

Les états civils neuchâtelois devront à tout le moins avertir les personnes concernées avant de publier puisqu'elles bénéficient d'un droit d'opposition. Par exemple, en adressant un courrier recommandé disant que faute d'opposition dans les 10 jours, une publication aura lieu. Toutefois, pour éviter la lettre recommandée, il est possible de demander un consentement exprès.

A relever qu'il s'agit d'une autorisation et non pas d'une obligation. Les états civils ne sont pas tenus d'effectuer de telles publications, s'ils jugent que les démarches administratives préalables sont trop lourdes.

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