Préposé à la protection des données et transparence Jura-Neuchâtel

Publications de noms dans les communiqués de presse (2011.0134)

Protection des données

Les noms de personnes licenciées ou "démissionnées" peuvent-ils figurer dans les communiqués de presse ?

Avis du PPDT 2011.0134 publié le 6 juin 2013

* En principe, le consentement de la personne concernée est nécessaire pour que son nom soit mentionné dans un communiqué de presse publié sur internet. S'il n'a pas été obtenu, il est possible de citer la fonction, si les circonstances l'imposent. Le nom ne peut figurer que s'il est très étroitement lié à la fonction en cause et que la personne concernée est très exposée publiquement.

Il n'est pas rare que le nom des cadres de l'administration qui sont licenciés ou "démissionnés" figure dans les communiqués de presse publiés sur internet.

Communications consenties

Si le cadre concerné a consenti au sens de l'article 25 al. 1 let. b CPDT-JUNE, son nom peut être cité dans le texte.

Le consentement est conforme si le cadre concerné l'a expressément donné pour le communiqué de presse en question (le consentement pour d'autres communiqués de presse ne suffit pas). Il l'est également si le nom de la personne est étroitement lié à sa fonction et que la personne concernée est très exposée publiquement, comme le sont les membres du gouvernement.

A relever que même avec l'obtention d'un consentement exprès d'un collaborateur qui n'est pas un cadre, la communication de son nom pourrait être jugée disproportionnée et par conséquent, contraire à la CPDT-JUNE.

A relever également que le caractère notoire d'une donnée est une notion relative à l'application des règles sur les secrets de fonction et professionnel, mais pas en matière de protection des données. Par exemple, les coordonnées postales sont généralement connues, cependant, il n'est pas possible de les utiliser à d'autres fins que celles prévues lors de leur récolte. C'est pourquoi, la parution préalable du nom du cadre concerné dans la presse ne permet pas ensuite aux entités soumises à la CPDT-JUNE de le mentionner dans leur communiqué de presse.

Communications non consenties

En revanche, une communication du nom non consentie ne peut se faire qu'aux conditions prévues à l'article 25 CPDT-JUNE, notamment s'il existe une base légale et qu'elle respecte le principe de la proportionnalité (art. 17 CPDT-JUNE).

Les articles 57 ss CPDT-JUNE prévoient que les autorités communiquent des informations sur leurs activités de nature à intéresser le public, à moins qu'un intérêt prépondérant public ou privé ne s'y oppose.

Les examens du respect de la proportionnalité et de l'existence d'un intérêt public prépondérant reviennent tous les deux à mettre en balance l'intérêt du public à connaître le nom et celui de la personne concernée à éviter la stigmatisation d'une durée indéterminée par l'intermédiaire d'internet.

Selon l'arrêt du TAF A-3609/2010 du 17 février 2011 consid. 4.4, "L'autorité compétente doit ainsi admettre le droit d'accéder aux données requises, lorsque celui-ci ne causera vraisemblablement aucune atteinte à la sphère privée de la personne en cause […] Il est de même lorsque la consultation des documents n'aura qu'une simple conséquence désagréable ou moindre sur cette personne […] Lorsque l'atteinte à la sphère privée n'est qu'envisageable ou peu probable, le droit d'accès doit aussi être accordé."

Cet arrêt a certes été rendu dans le cadre d'une demande d'accès à un document officiel. Autrement dit, le document contenant des données personnelles n'est livré qu'à un cercle restreint de personnes et pas publié sur internet. Néanmoins, il nous apprend qu'on ne doit pas atteindre la personnalité des personnes concernées.

Or, la publication sur internet cause une atteinte à la personnalité beaucoup plus conséquente que la transmission d'un document officiel à un citoyen.

Il est vrai qu'il n'est pas rare que les médias mentionnent le nom. Mais ce choix leur appartient et ils sont seuls à répondre du respect ou non des articles 28 ss du Code civil suisse (RS 210), dans la mesure où les entités soumises à la CPDT-JUNE respectent cette dernière.

En conclusion, les communiqués de presse doivent respecter exclusivement la CPDT-JUNE et atteindront leur but en se limitant à indiquer la fonction, sans désigner nommément la personne. Ainsi les intérêts du public et de la personne concernée seront préservés.

Ce site utilise plusieurs cookies pour indiquer temporairement aux serveurs la langue que vous avez choisie lors de la configuration de vos outils informatiques, ainsi que pour rappeler aux serveurs votre choix d'accepter les présentes conditions pour éviter de reposer la question à la prochaine visite. En poursuivant, vous acceptez l’utilisation de ces cookies aux fins énoncées ci-dessus. En savoir plus.