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Demande de levée du secret médical par le Ministère public (2014.0734)

Protection des données

Le Ministère public peut-il demander la levée du secret médical d'un médecin ?

Avis du PPDT 2014.0734 publié le 10 novembre 2015

Selon la doctrine, le Ministère public n'est pas en droit de demander la levée du secret médical à l'autorité compétente.

Selon la doctrine (Jeanneret, Kuhn, précis de procédure pénale), "le détenteur du secret peut toutefois être délié de celui-ci, soit par le maître du secret lui-même, soit par son autorité de surveillance qu’il est seul à pouvoir saisir à cet effet (art. 321 ch. 2 CP), à l’exclusion de l’autorité pénale."

Avis confirmé par ces auteurs : "L'autorité de surveillance intervient sur requête de l'avocat, lorsque le client refuse de le délier ou après le décès de ce dernier. La levée ne peut pas être décidée sur la base d'une requête d'une autorité ou d'office, comme cela ressort du texte même de l'article 321 al. 2 CP. Elle doit être donnée par écrit (art. 321 al. 2 CP)" (Bohnet Martenet, N 1913).

Corboz précise aussi que le maître du secret doit être entendu avant que la décision de levée soit prise. L'autorité doit procéder à une pesée des intérêts en présence. Par exemple, la levée du secret se justifie dans la mesure nécessaire pour permettre au professionnel de se défendre d'une accusation portée contre lui ou encore de faire valoir ses droits lorsqu'il est attaqué en justice par son client; on peut aussi concevoir la levée du secret pour prévenir la commission d'une infraction (Corboz, les infractions en droit suisse, vol. II, art. 321 CP).

En conclusion, au vu de la doctrine, de l'article 171. al. 2 let. b et de l'article 321 ch. 2 CP, les autorités compétentes en matière de levée du secret médical doivent adresser une décision d'irrecevabilité aux demandes des Ministères publics.

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