Préposé à la protection des données et transparence Jura-Neuchâtel

Obtention de dossiers administratifs par l'APEA (2015.1058)

Protection des données

L'APEA peut-elle requérir des dossiers auprès des autorités administratives ?

Avis du PPDT 2015.1058 publié le 22 mai 2015

L’article 448 Code civil (CC; RS 210) impose aux autorités administratives le devoir, notamment, de fournir les documents nécessaires et communiquer les informations requises, à moins que des intérêts dignes de protection ne s’y opposent.

Le message du Conseil fédéral accompagnant le projet de cet article explique que :

« Pour établir les faits de manière complète, il est souvent indispensable que les autorités administratives et les tribunaux fournissent les documents en leur possession et communiquent les informations requises, à moins que des intérêts dignes de protection ne s’y opposent. Les documents et les informations reçus par l’assistance administrative font partie du dossier. L’obligation de garder le secret est levée exceptionnellement en ce qui concerne l’information obtenue par l’assistance administrative. Le droit pour la personne concernée de consulter le dossier (art. 449b) peut ainsi porter atteinte à des intérêts privés de tiers ou à des intérêts publics. L’autorité appelée à apporter l’assistance administrative requise doit, dans un tel cas, procéder à une pesée des intérêts en présence et, le cas échéant, prendre les mesures de protection nécessaires. C’est pourquoi une demande d’assistance administrative devrait en principe être faite en la forme écrite et être motivée » (FF 2006 6713).

Quant à la doctrine, François Bohnet va dans le même sens en ajoutant qu’en principe les demandes devraient être faites en la forme écrite et être motivées (Autorité et procédure en matière de protection de l’adulte droit fédéral et droit cantonal, in : Le nouveau droit de la protection de l’adulte, Helbing Lichtenhahn, 2012, N. 137, p. 83).

Selon le Tribunal fédéral, la notion de l'intérêt digne de protection :

[...] n'est pas nécessairement un intérêt juridiquement protégé, mais peut être un intérêt de fait (cf. ATF 127 II 132 consid. 2a p. 136) - doit se trouver, avec l'objet de la contestation, dans un rapport étroit, spécial et digne d'être pris en considération (cf. ATF 130 V 196 consid. 3 p. 202/203; 128 V 34 consid. 1a p. 36 et les arrêts cités) (ATF 131 II 649)

Au vu de ce qui précède, l'administration ne peut pas livrer un de leurs dossiers contenant des données sensibles simplement parce qu’un avocat le requiert de l’APEA. Cette dernière doit motiver la demande afin que ces services puissent tout d’abord juger quelles sont les données nécessaires à communiquer pour répondre à la requête et ensuite, vérifier qu’aucun intérêt digne de protection ne s’y oppose.

L'autorité valaisanne de protection des données va dans le même sens dans un courrier adressé à l'APEA valaisanne le 23 décembre 2016 :

Il s’ensuit que, d’après la doctrine, la transmission de données personnelles d’autorités administratives à [‘autorité de protection de l’adulte dans [e cadre de l’assistance administrative est régie par [‘art. 448 al. 4 CC, qui fournit une base légale suffisante à dite assistance, mais qui ne règle pas [a matière exhaustivement, de sorte que les principes généraux du droit de la protection des données, notamment [e principe de proportionnalité, continuent à s’appliquer. La demande de l’autorité requérante doit être présentée par écrit, être motivée et concerner un cas concret ou une série de cas concrets. Il n’est pas question d’admettre un échange automatique ou automatisé des données, qui s’apparenterait à tort à la pêche aux informations proscrite par la doctrine.

La pratique actuelle de répondre ponctuellement aux questions de l’APEA paraît être la plus adaptée aux exigences de l’article 448 CC, contrairement à la simple transmission de l’intégralité d'un dossier contenant des données sensibles, pas forcément utiles pour le traitement de l'affaire.

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