Préposé à la protection des données et transparence Jura-Neuchâtel

Enregistrement des appels entrant et sortant par la police (2021.3606)

La centrale neuchâteloise d’urgence (CNU), les intervenants réceptionnant les appels non urgents déviés par celle-ci et les responsables du numéro général, peuvent-ils enregistrer les conversations, entrantes et sortantes, sans préalablement informer l’interlocuteur ?

Avis du PPDT 2021.3606 publié le 16 février 2021

L’article 100 LPol prévoit que la police neuchâteloise peut enregistrer, à des fins probatoires, de compréhension, de formation, ou de contrôle qualité, les appels entrants et sortants gérés par la centrale d'engagement ainsi que les communications POLYCOM. Les enregistrements sont conservés pendant un an, puis détruits à la fin de cette période.

Quant à l’article 179quinquies CPS, il prévoit que les enregistrements de conversations téléphoniques avec des services d’assistance, de secours ou de sécurité ne sont pas punissables, même si le consentement des interlocuteurs, exigé par l’article 179ter CPS, n’a pas été préalablement obtenu. La notion de services d'assistance, de secours ou de sécurité est suffisamment large pour englober toutes les hypothèses concevables, notamment les appels à la police, aux service du feu, secours sanitaires, permanences d'ambulance ou d'hélicoptère de sauvetage, service d'aide en cas d'empoisonnement, secours en cas d'avalanche ou d'accident de montagne, etc. (Bernard Corboz, Les infractions en droit suisse, Vol. I, PdS, 2010, p. 668, N. 7).

Bien que l’article 24 CPDT-JUNE ne soit pas encore très explicite sur l’étendue du devoir d’information des personnes concernées, la version qui le remplacera dans un proche avenir l’est beaucoup plus. Le devoir de transparence consiste à informer la personne concernée de manière adéquate de la collecte de données personnelles. Pour ce faire, le responsable du traitement communique à la personne concernée les informations nécessaires pour qu’elle puisse faire valoir ses droits et pour que la transparence des traitements soit garantie. Le responsable de traitement s’évite de remplir cette obligation si le traitement de données en cause est prévu par la loi.

En l’espèce, il est constaté que l’absence d’information préalable lors de l’enregistrement d’une conversation, n’est pas pénalement punissable, conformément à l’article 179quinquies CPS,

En revanche, un enregistrement n’est licite, selon les règles de protection des données, que si la personne concernée est préalablement informée de l’enregistrement, ou que ce dernier est prévu dans la loi.

En l’occurrence, l’article 100 LPol se limite à donner à la police neuchâteloise la possibilité d’enregistrer les conversations téléphoniques. A sa lecture, la personne qui téléphone à celle-ci ne sait pas si sa conversation est enregistrée ou non.

Par conséquent, soit l’article 100 LPol est modifié dans le sens où il est expressément mentionné l’enregistrement systématique, l’organe responsable et la finalité de l’enregistrement, ainsi que les éventuels destinataires des données; soit les appelants reçoivent préalablement et automatiquement ces informations au début de la communication.

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