Préposé à la protection des données et transparence Jura-Neuchâtel

Publication du nom des experts AI (2021.3649)

Protection des données & transparence

La publication de la liste des experts AI sur internet est-elle licite ?

Avis du PPDT 2021.3649 publié le 31 décembre 2021

Tout un chacun est en droit d’obtenir la liste nominative des experts désignés par l’OAI, mais une publication sur internet ne serait pas respectueuse de la protection de la personnalité des médecins concernés.

Pour traiter la question soulevée, il faut distinguer deux choses : le droit d’accès à un document officiel (transparence) et la publication des noms sur internet (protection des données).

Sous l’angle de la transparence, il ne fait, a priori, à peu près aucun doute que la liste soit accessible sur demande de tiers au regard des ATF 144 I 170 et 142 II 340, ainsi que l’arrêt du 14 décembre 2020 de la Cour de droit administratif et public vaudoise (GE.2020.0038). Ce dernier relève d’ailleurs que ...

« il existe un intérêt public non négligeable à connaître l'identité d'une personne ayant assumé la fonction d'expert sur mandat des autorités; cette information permet en effet le contrôle des qualifications attendues de l'expert mais également de ses éventuels liens d'intérêt. Pour sa part, l'autorité intimée n'invoque aucun motif particulier qui serait de nature à justifier que le nom de l'expert ne soit pas communiqué dans les circonstances du cas d'espèce nonobstant l'intérêt public à une telle communication ».

Cependant, les règles de la transparence permettent l’accès à tout un chacun, mais ne légitiment pas une publication active sur internet de données personnelles, sans autre modalité.

Certes, l’article 25 al. 1 let. d CPDT-JUNE permets aux entités de communiquer les données qui sont contenues dans un document officiel auquel l'accès est demandé selon le chapitre IV, et que la communication est justifiée par un intérêt public prépondérant. Mais l’article 26 CPDT-JUNE précise que la communication est restreinte si un intérêt prépondérant public ou privé, en particulier la personne concernée, l’exige.

Quel que soit l’angle de l’examen, on retombe sur une appréciation de l’intérêt public/privé prépondérant qui appartient à l’OAI en premier lieu.

Comme indiqué, l’intérêt public d’accéder à une liste nominative paraît clairement prépondérant au regard de la jurisprudence. La prépondérance étant telle, que l’article 30 CPDT-JUNE (droit d’être entendu) ne me paraît pas devoir être appliqué avant la communication de la liste.

En revanche, l’intérêt d’une publication sur internet accessible aux moteurs de recherches et susceptible d’être référencée/archivée ad aeternam on ne sait où paraît clairement moins prépondérant.

Par conséquent, l’OAI est invité à choisir parmi les scénarios suivant, ou un autre similaire :

  1. Mention de l’existence de la liste sur internet et envoi sur demande (e-mail sécurisé possible).

  2. Accès à la liste sur internet en utilisant un système d’éviter les moteurs de recherches et autres robots

  3. Accès par le GU

  4. Liste anonymisée sur internet (permet de voir la répartition entre experts) et accès selon les propositions ci-dessus.

Quel que soit le choix de la publication et compte tenu que celle-ci se fonde sur une appréciation des intérêts en présence, que la jurisprudence ne s’est pas prononcée clairement sur le cas d’espèce, il est préférable que les personnes concernées soient au moins informées préalablement du choix de l’OAI. Ils pourront ainsi réagir s’ils le souhaitent.

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