Préposé à la protection des données et transparence Jura-Neuchâtel

Communications à propos des héritiers aux sociétés de recouvrement (2022.4298)

Protection des données

Les sociétés de recouvrement sont-elles en droit d’obtenir des informations sur les héritiers par les autorités chargées de traiter les répudiations ?

Avis du PPDT 2022.4298 publié le 31 décembre 2022

Étant donné qu’il s’agit d’une procédure administrative non contentieuse, les règles de la CPDT-JUNE sont applicables, en particulier l’art. 26 CPDT-JUNE. Il est douteux que l’application de l’art. 29 al. 2 Cst. puisse s’appliquer en pareil cas, puisque selon le TAF, en raison des adoptions respectivement des différentes lois de procédure, de la loi sur la protection des données et de la loi sur la transparence, l’intérêt d’une application directe de l’art. 29 al. 2 Cst. se trouve limitée (A-4770/2019, c. 5.4.1).

Que faute de développement jurisprudentiel plus détaillé, il est préconisé de respecter le principe de prudence. Autrement dit, contrairement à l’art. 29 Cst., l’art. 25 al. 1 let. c CPDT-JUNE prévoit que :

« le destinataire rend vraisemblable que la personne concernée ne refuse son accord ou ne s’oppose à la communication que dans le but de l’empêcher de se prévaloir de prétentions juridiques ou de faire valoir d’autres intérêts légitimes; la personne concernée sera auparavant invitée à se prononcer selon l'article 30».

Par conséquent, en l’espèce, il paraît plus prudent d’appliquer cette disposition en priorité (voir modèle). Faute de quoi, l’autorité concernée s’expose à se voir reprocher une violation du secret de fonction par les personnes concernées. En cas de refus des héritiers, les autorités ont le choix expliqué dans le schéma sous ce lien.

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