Préposé à la protection des données et transparence Jura-Neuchâtel

Communications autorisées d’une caisse d’assurance-chômage à d’autres entités de données personnelles d’assurés (2022.4167)

Protection des données

Une caisse d'assurance-chômage peut-elle communiquer des données personnelles d'assurés à d'autres entités ?

Avis du PPDT 2022.4167 publié le 8 août 2022

*  Les caisses d’assurance-chômage sont confrontées à de multiples demandes de données personnelles d’assurés provenant de différentes administrations. Si le destinataire de la communication ne figure pas dans la liste ci-après, elle n’est en principe pas autorisée (sous réserve d’une base légale non inventoriée) et est susceptible de constituer une infraction pénale.

L’art. 33 LPGA impose aux membres des  caisses d’assurance-chômage de garder le secret à l’égard des tiers. Le non-respect de cette obligation fait encourir à l’auteur de l’infraction une peine d’emprisonnement de six mois au plus ou une peine pécuniaire de 180 jours-amende au plus, à moins qu’il ne s’agisse d’un crime ou d’un délit frappé d’une peine plus élevée par le code pénal (art. 105 LACI).

Cependant, des bases légales peuvent prévoir une levée de l’obligation de garder le secret en autorisant la communication de données personnelles d’assurés par des caisses d’assurance-chômage à des tiers, dans le respect de certaines conditions.

De telles communications sont en premier lieu régies par la Loi fédérale sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité (LACI, RS 837.0) ainsi que la Loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA, 830.1), et plus particulièrement les articles 85f et 97a LACI, 32 et 47 LPGA.

En plus des conditions figurant dans les listes ci-après, s’ajoute le respect des principes généraux de la protection des données.

Quand bien même la communication est inscrite dans une base légale, cela n’empêche pas l’expéditeur de respecter le principe de la proportionnalité, de la finalité, de l’exactitude et de la sécurité. En résumé, seules les données exactes et nécessaires pour l’accomplissement de la tâche légale du destinataire peuvent être envoyées en s’assurant que la sécurité est respectée (pas d’e-mail non sécurisé, pas d’utilisation de nuages tels que Dropbox, …).

Les communications de données personnelles d’assurés autorisées peuvent se classer en trois catégories :

A. Communications avec l’accord de l’assuré :

Avec l’accord indispensable de l’assuré et si aucun intérêt privé prépondérant de la personne concernée ne s’y oppose, les caisses d’assurance-chômage peuvent communiquer :

  1. aux services d’orientation professionnelle;

  2. aux services sociaux;

  3. aux organes d’exécution des lois cantonales relatives à l’aide aux chômeurs;

  4. aux organes d’exécution de l’assurance-invalidité et de l’assurance-maladie;

  5. aux organes d’exécution publics et privés de la législation sur l’asile, sur les étrangers et sur l’intégration;

  6. aux autorités cantonales chargées de la formation professionnelle;

  7. à la Caisse nationale suisse d’assurance en cas d’accidents (CNA);

  8. à d’autres institutions privées ou publiques importantes pour l’intégration des assurés

les données nécessaires figurant dans les systèmes d’information relatif au paiement des prestations de l’assurance-chômage ou PLASTA, si l’assuré concerné reçoit des prestations de l’organe concerné et que l’organe concerné accorde la réciprocité aux organes d’exécution de l’assurance-chômage.

Les caisses d’assurance-chômage peuvent également communiquer à des tiers si le consentement est donné par écrit ou, s’il n’est pas possible d’obtenir son consentement, lorsque les circonstances permettent de présumer qu’il en va de l’intérêt de l’assuré.

B. Communications sans l’accord de l’assuré :

Sans l’accord de l’assuré, les caisses d’assurance-chômage peuvent communiquer, aux conditions précisées pour chaque destinataire, les données personnelles de celui-ci :

  1. aux services de l’assurance-invalidité dans la mesure où aucun intérêt privé prépondérant de celui-ci ne s’y oppose et que les renseignements et documents transmis servent à déterminer, lorsqu’il n’est pas encore possible d’établir clairement quelle autorité doit prendre les frais à sa charge, la mesure d’intégration la mieux adaptée à la situation de l’assuré ou ses droits envers l’assurance-chômage et l’assurance-invalidité.

    Cependant, l’assuré devra être informé subséquemment de l’échange de données et de son contenu;

  2. à d’autres organes chargés d’appliquer la LACI ou d’en contrôler ou sur­veiller l’exécution, lorsqu’elles sont nécessaires à l’accomplissement des tâches que leur assigne la présente loi;

  3. aux organes d’exécution des lois cantonales relatives à l’aide aux chômeurs;

  4. aux organes d’une autre assurance sociale si l’obligation de les communiquer résulte d’une loi fédérale;

  5. à des organes d’une autre assurance sociale, en vue d’attribuer ou de vérifier le numéro AVS;

  6. aux autorités compétentes en matière d’étrangers, conformément à l’art. 97, al. 3, de la loi fédérale sur les étrangers et l’intégration (LEI, RS 142.20) ;

  7. aux autorités compétentes en matière d’impôt à la source, conformément aux art. 88 et 100 de la loi fédérale sur l’impôt fédéral direct (LIFD, RS 642.11) et aux dispositions cantonales correspondantes;

  8. aux autorités fiscales cantonales, si la loi cantonale prévoit l’envoi de l’attestation des prestations directement à ces dernières;

  9. aux organes de la statistique fédérale, conformément à la loi sur la statistique fédérale (LSF; 431.01);

  10. aux autorités d’instruction pénale, lorsqu’il s’agit de dénoncer ou de préve­nir un crime;

  11. au Service de renseignement de la Confédération ou aux organes de sûreté des cantons à son intention, lorsqu’il existe une menace concrète pour la sûreté intérieure ou extérieure au sens de l’art. 19, al. 2, de la loi fédérale sur le renseignement (LRens, RS 121);

  12. aux organes cantonaux de contrôles du travail au noir dans de cadre prescrit par les art. 11 et 12 Loi sur le travail au noir;

  13. aux organes visés à l’art. 7 de la loi sur les travailleurs détachés (LDét; RS 823.20)  les données qui leur sont nécessaires pour contrôler le respect des conditions minimales de travail et de salaire;

  14. dans des cas d’espèce et sur demande écrite et motivée (la motivation a pour but de permettre à la caisse d’assurance-chômage de vérifier la nécessité et la légitimité de la communication) :

  

a.

aux autorités compétentes en matière d’aide sociale, lorsqu’elles leur sont nécessaires pour fixer ou modifier des prestations, en exiger la res­titution ou prévenir des versements indus;

 

b.

aux tribunaux civils, lorsqu’elles leur sont nécessaires pour régler un litige relevant du droit de la famille ou des successions;

 

c.

aux tribunaux pénaux et aux organes d’instruction pénale, lorsqu’elles leur sont nécessaires pour établir les faits en cas de crime ou de délit;

 

d.

aux offices des poursuites, conformément aux art. 91, 163 et 222 de la LP;

 

e.

aux autorités fiscales, lorsqu’elles leur sont nécessaires pour appliquer les lois fiscales;

 

f.

aux autorités de protection de l’enfant et de l’adulte visées  à l’art. 448 al. 4 CC;

 

g.

aux autorités chargées d’appliquer la LEI et l’accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse, d’une part, et la Communauté européenne et ses États membres, d’autre part, sur la libre circulation des personnes, y compris les annexes, les protocoles et les dispositions d’exécution suisses;

 

h.

aux offices spécialisés en matière d’aide au recouvrement des créances d’entretien du droit de la famille (art. 7 OAiR).

C. Communication du dossier en l’ouvrant à la consultation dans le cadre d’une procédure :

Les personnes et autorités mentionnées à l’art. 47 LPGA sont en droit de consulter le dossier d’un assuré aux conditions mentionnées dans cette disposition.

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