Exception des "notes personnelles" pour le droit d'accès (2023.4965)
Les entités peuvent-elles refuser l'accès à des "notes personnelles" ?
Avis du PPDT 2023.4965 publié le 23 octobre 2023
La notion de "notes personnelles" inaccessibles lorsqu'un administré demande l'accès à ses données personnelles, comme celle figurant dans l’art. 2 al. 2 let. a LPD, n'existe pas dans la CPDT-JUNE.
Contrairement à l’art. 2 al. 2 let. a LPD, la CPDT-JUNE ne contient pas d’exclusion pour les traitements de données personnelles effectués pour un usage exclusivement personnel. La disposition de la CPDT-JUNE correspondant à celle de la LPD précitée est l’art. 15 CPDT-JUNE qui est muet sur la notion de « notes personnelles ». Quant à l’art. 33 CPDT-JUNE énumérant les restrictions possibles au droit d’accès, il se limite à restreindre l'accès si un intérêt prépondérant public ou privé l’exige ou si une loi au sens formel le prévoit.
Pour que des "notes personnelles" échappent au droit d'accès de l’art. 31 CPDT-JUNE, il faut donc pouvoir :
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Soulever l'existence d'un intérêt public ou privé prépondérant; ou
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Invoquer une loi prévoyant la restriction; ou
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Démontrer que les "notes personnelles" n'ont pas été prises dans le cadre de l'accomplissement de tâches d'intérêt public ou déléguées (voir art. 2 CPDT-JUNE), lorsque le dossier est tenu par une entité "paraétatique". Le personnel actif dans le domaine médical, scolaire, social, ... au sein d'une entité énumérée aux lettres a à c de l'art. 2 CPDT-JUNE, ne peut pas soutenir que sa prise de "notes personnelles" a été faite en dehors de ses tâches légales. Sinon, cela signifierait, par exemple, qu'un enseignant qui prendrait des "notes personnelles inaccessibles" sur ses élèves, le ferait dans un but privé.
En résumé, l'accès "à ses propres données personnelles" détenues par une entité soumise à la CPDT-JUNE est plus large que celui offert par le droit fédéral.