Préposé à la protection des données et transparence Jura-Neuchâtel

Accès aux permis de construire (2013.0594)

Protection des données et transparence

Les plans et autres documents d'une procédure de permis de construire sont-ils accessibles par des tiers ?

Avis du PPDT 2013.0594 publié le 24 octobre 2013

* L'accès aux plans et autres documents d'une procédure d'un permis de construire par des tiers est soumis aux règles sur la transparence (CPDT-JUNE) lorsque la procédure d'octroi est close. L'accès est possible sous réserve du respect de quelques modalités. En cours de procédure de demande de permis de construire, ce sont les règles cantonales sur les constructions, de la procédure administrative et sur la protection des données (CPDT-JUNE) qui s'appliquent.

PROCEDURE CLOSE

Lorsqu'une commune ou un service cantonal est sollicité pour autoriser l'accès aux documents d'un permis de construire, il doit traiter la question sous l'angle des règles de la transparence, sauf s'il s'agit du bénéficiaire du permis qui a un droit d'accès à ses données personnelles.

L’entité sollicitée doit traiter la demande avec diligence et rapidité. Si la demande ne la concerne pas, l'entité doit la transmettre à celle qui est compétente.

La sollicitation d’un document officiel n’est soumise à aucune forme, mais il peut être demandé qu’elle soit formulée par écrit. Dans tous les cas, elle doit contenir des indications suffisantes pour permettre l'identification du document officiel demandé.

Ensuite, il faut vérifier, en premier lieu, si des exceptions figurant dans l'article 72 CPDT-JUNE sont réalisées. Par exemple, l'accès aux permis de construire d'une prison, d'un musée, d'une banque ou autres endroits sensibles d'un point de vue de la sécurité, doit être restreint, voire refusé.

Si la demande n'est pas soumise à l'une de ces exceptions, l'examen du droit d'accès à un permis de construire débouche sur deux cas de figure possibles :

  1. Il est demandé des documents anonymisables. Par exemple, quelqu'un veut les permis octroyés en juin et juillet. Dans ce cas, il suffit d'anonymiser suffisamment les documents pour qu'aucune indication ne permette de remonter au bénéficiaire du permis. Mais il est rarement possible d'atteindre cette exigence en matière de permis de construire, notamment à cause des plans. La procédure relative au droit d'être entendu donne la marche à suivre si l'anonymisation ne suffit pas.

  2. Il est demandé un permis de construire déterminé (n° de parcelle, nom du bénéficiaire, etc...) ou des documents qui sont difficilement anonymisables (plans). Dans ce cas, les entités sollicitées sont invitées à respecter la procédure relative au droit d'être entendu, si elles jugent que la personne concernée pourrait valablement invoquer un intérêt privé prépondérant à celui d'accéder à un document public. A priori, les intérêts privés opposables par des personnes concernées pouvant être retenus sont très restreints. Il y a notamment des problèmes de sécurité qui pourraient être soulevés.

Dans tous les cas, certains plans étant soumis aux règles sur la propriété intellectuelle, il appartient aux entités de prendre des mesures pour éviter qu'elles soient tenues comme responsable d'une éventuelle violation, par exemple en limitant l'accès à une consultation sur place ou, si l'octroi de copies est exigé, en demandant un engagement écrit au respect des règles sur la propriété intellectuelle (par exemple: le soussigné, Monsieur/Madame X., s'engage à n'utiliser les copies reçues qu'à des fins de consultation et à respecter pour le surplus toutes les règles sur la propriété intellectuelle des documents reçus.).

PROCEDURE EN COURS

L'article 25 CPDT-JUNE permet aux entités de communiquer des données que lorsqu'une base légale le prévoit.

Dans le cadre d'une procédure de permis de construire en cours, ce sont les règles de cette dernière qui fixent les modalités d'accès au dossier ( voir notamment, les articles 19 ss du décret concernant le permis de construire (DPC; RSJU 701.51); les articles 34 ss Loi sur les constructions (LConstr.; RSN 720.0))

Lorsque la procédure de mise à l'enquête/publication est close et que des oppositions sont déposées, le droit de consulter un dossier en cours est en principe limité aux personnes ayant un intérêt digne de protection, telles que les parties ou les tiers intéressés.

Ce site utilise plusieurs cookies pour indiquer temporairement aux serveurs la langue que vous avez choisie lors de la configuration de vos outils informatiques, ainsi que pour rappeler aux serveurs votre choix d'accepter les présentes conditions pour éviter de reposer la question à la prochaine visite. En poursuivant, vous acceptez l’utilisation de ces cookies aux fins énoncées ci-dessus. En savoir plus.