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Accès aux documents officiels par les députés neuchâtelois (2023.4942)

Transparence

Quelles sont les différences d’accès à un document officiel par des députés ou des administrés ?

Avis du PPDT 2023.4942 publié le 31 décembre 2023

Les demandes d’accès à un document officiel par les députés doivent être examinées, tant sous l’angle de l’OGC que de la CPDT-JUNE ; les règles les plus favorables doivent être appliquées.

Comme cela est développé dans un autre avis, les députés bénéficient d’un double accès aux documents.

L’étendue de l’accès n’est pas parfaitement similaire. En tant que député, l’accès est « limité » à la consultation des documents que le Conseil d'Etat a eus à sa disposition et qui se rapportent aux objets traités par le Grand Conseil, alors qu’en qualité de citoyen, l'accès s’étend à tous les documents officiels, sous-réserve de restrictions.

Selon l’art. 38 al. 2 OGC, une requête peut être refusée par une décision motivée, en raison d'intérêts prépondérants publics ou privés. L’art. 72 al. 3 CPDT-JUNE prévoit la même formulation pour l’accès aux documents officiels.

Cependant, contrairement à l’art. 10 OGC relatif à la transparence vis-à-vis des citoyens, les articles 37 et 38 OGC ne comportent pas de renvoi exprès aux règles de la transparence.

Malgré l’absence de renvoi et par analogie, la liste des intérêts de l’art. 38 al. 2 OGC peut s’inspirer de celle de l’art. 72 CPDT-JUNE, mais elle pourrait être plus large.

La grande différence entre les deux dispositions est la prise en compte des intérêts pour effectuer la pesée. Si dans les deux cas, ce sont les intérêts publics et privés prépondérants qui sont d’un côté de la balance, de l’autre ce sont les intérêts des députés et non pas ceux de la transparence offerte aux citoyens. Quand bien même ils sont souvent similaires, ils peuvent néanmoins varier, en particulier sur leur poids face aux intérêts en présence.

En résumé, on peut s’inspirer de la jurisprudence relative à la transparence pour la liste et l’étendue des intérêts, mais pas pour la pesée des intérêts.

Par ailleurs, le caractère définitif de la décision imposé par l’art. 38 al. 3 OGC est très relatif. Car si un député reçoit une décision négative, il lui suffit de faire la même demande en qualité de citoyen pour avoir des voies de procédure plus « larges ». Cette distinction semble d’ailleurs confirmer que la pesée des intérêts doit être différenciée.

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