Préposé à la protection des données et transparence Jura-Neuchâtel

Décision de la CPDT 2017.05 du 21 juin 2018

Protection des données

Décision complète (version anonymisée)

   

FICHE DE RESUMÉ

N° du dossier

Cour

Partie requérante/demanderesse

Date de la décision

2017.05

CPDT

Y. X.

21 juin 2018
   

Articles de loi

CPDT-JUNE, art. 31 à 38, 42, 72

LAMal art. 3.1 et 4.1

Titre du résumé

Protection des données

Demande d’accès, de correction et de suppression de données personnelles auprès d’un service administratif cantonal

                           

RÉSUMÉ

Un administré demande d’une part à accéder à certaines des données de son dossier auprès de l’office cantonal neuchâtelois de l’assurance maladie, d’autre part que soient corrigées et supprimées les données relatives à l’affiliation d’office auprès d’une caisse maladie dont il a fait l’objet et qu’il conteste.

Echec de la conciliation devant le préposé, auquel s’adresse le citoyen, qui saisit ensuite la commission.

                         

Décision de la CPDT du 21 juin 2018

Président

M. Laurent Margot

Membres

M. Cyril Friche

Mme Carmen Grand

M. Jean-Christophe Kübler

M. Ivan Zender

Partie demanderesse

Monsieur X.

Partie défenderesse

Office cantonal neuchâtelois de l'assurance maladie

Autre partie

Préposé à la protection des données et à la transparence, Les Breuleux

Vu le dossier, d’où résultent les faits suivants :

A.

Le 10 octobre 2016, X. Y. a adressé à l’Office cantonal neuchâtelois de l’assurance maladie (ci-après l’OCAM) une « Plainte contre la caisse d’assurance-maladie AABB à Berne, pour fausse facturation contraire à la LPC et fausse affiliation contraire aux art. 3.1 et 4.1 LAMal ». En substance, il se plaignait du maintien contre son gré de son affiliation auprès de la caisse maladie AABB. Par courriers des 16 décembre 2016 et 13 janvier 2017, il a confirmé sa plainte et émis diverses réclamations.

B.

Le 5 mai 2017, M. Y. a déposé auprès du Préposé à la protection des données et à la transparence une « Requête au sens des art. 31 à 38 CPDT-JUNE contre l’Office cantonal de l’assurance-maladie de Neuchâtel (OCAM) » comportant dix points. Les trois premiers consistent en des « demandes de corrections au sens de l’art. 35/2 CPDT-JUNE de fausses déclarations de l’OCAM ». Les quatre suivants sont des « demandes de suppression des effets au sens de l’art. 34/b CPDT-JUNE » portant sur diverses mesures (maintien de l’affiliation auprès de la caisse maladie AABB, surfacturation de primes d’assurance, refacturation de primes, exécution forcée de saisies…). Quant aux trois derniers, il s’agit de « demandes de communication au sens de l’art. 32/2/1 CPDT-JUNE » concernant plusieurs documents (réquisitions de l’OCAM, comptabilité détaillée et dossier de l’OCAM).

C.

Le 8 mai 2017, le Préposé à la protection des données et à la transparence a transmis cette requête à l’OCAM comme objet de sa compétence. Le 12 juin, X. Y. a saisi à nouveau le Préposé en relevant l’absence de réponse de l’OCAM. Le Préposé a alors été avisé par l’Office que M. Y. n’avait pas honoré une convocation. Il lui a donc écrit qu’il lui était impossible de traiter le dossier si celui-ci ne collaborait pas à son instruction. Le 19 juin, X. Y. a saisi la Commission de la protection des données et de la transparence (ci-après la Commission), laquelle a, le 12 septembre, retransmis le dossier au Préposé en lui laissant décider s’il devait convoquer d’emblée M. Y. et l’OCAM ou si d’autres démarches préalables étaient nécessaires.

D.

Une audience de conciliation a été tenue le 16 octobre 2017, sans succès.

E.

Le 30 octobre 2017, M. Y. a déposé auprès de la Commission un « Recours à la Commission au sens de l’art. 42 CPDT-JUNE, pour non-communication de documents officiels réservée à l’art. 72 CPDT-JUNE sur requête au PPDT 2017.1855 du 5 mai 2017 de X. Y. contre l’OCAM de Neuchâtel ». Cet acte comporte sept points. Les six premiers concernent la « non communication de justificatifs » ainsi que d’une « comptabilité détaillée », et le dernier une « déclaration erronée à l’audience du 16 octobre 2017 du PPDT ». Le 10 janvier 2018, le Préposé à la protection des données et à la transparence a déposé des observations, dans lesquelles il s’est abstenu de formuler des conclusions. Quant à l’OCAM, il ne s’est pas déterminé. Dans un courrier du 16 février 2018, M. Y. a repris les sept points de son acte du 30 octobre 2017, ajoutant un huitième, à savoir : « En absence de réponse de l’OCAM, demande de communication en priorité de la réquisition pénale ordonnant le refus d’accès aux documents officiels réservé à l’art. 72 CPDT-JUNE ».

F.

A la demande du président de la Commission, l’OCAM a transmis, le 27 février 2018, une copie du dossier de M. Y., dossier qu’il a pu consulter le 21 mars auprès du Tribunal de Boudry et dont il a reçu copie.

G.

Par courrier du 26 mars 2018, X. Y. a formulé huit nouvelles conclusions, lesquelles portent pour l’essentiel sur l’annulation de son affiliation d’office auprès de la caisse maladie AABB. Il a également relevé que le dossier qui lui avait été remis ne contenait pas de « décompte détaillé nécessaire à la vérification de créances impayées alléguées par l’OCAM ».

H.

A la demande du président de la Commission, l’OCAM a fourni son décompte, lequel a été transmis à M. Y. le 27 avril 2018.

CONSIDERANT :

1.

Le demandeur a qualité pour transmettre la cause pour décision à la Commission, conformément à l'article 42 al. 1er de la convention intercantonale relative à la protection des données et à la transparence dans les cantons du Jura et de Neuchâtel (ci-après : CPDT-JUNE, RSN 150.30).

2.

Le 5 mai 2017, le demandeur a déposé une première requête auprès de la Commission, portant sur dix points. Suite à la tentative de conciliation du 16 octobre 2017, M. Y. a déposé le 30 octobre un recours auprès de  la Commission, lequel ne reprend pas les dix points de la requête du 5 mai 2017 mais comporte sept autres conclusions. En ces conditions, la Commission n’examinera pas les points soulevés par M. Y. dans son acte du 5 mai 2017, lequel a été remplacé par ses courriers subséquents.

3.    

a)

Concernant la saisine du 30 octobre 2017, ses six premières conclusions portent sur divers « justificatifs » ainsi que sur une « comptabilité détaillée » dont le demandeur réclame qu’ils lui soient communiqués par l’OCAM. Par courrier du 16 février 2018, M. Y. a confirmé cette demande.

 

b)

La Commission constate que le demandeur, aux points n°9 et 10 de sa requête du 5 mai 2017, avait conclu à la communication de la « comptabilité détaillée » et de la copie de l’entier de son dossier auprès de l’OCAM, ce qui englobe les « justificatifs » et la « comptabilité détaillée » sollicités tant dans la saisine du 30 octobre 2017 que dans la lettre du 16 février 2018, de sorte qu’il sera entré en matière sur ces six conclusions.

 

c)

Le dossier de l’OCAM a été remis en copie au demandeur, y compris le décompte de cet Office. A réception de ces documents, M. Y. n’a aucunement indiqué qu’ils seraient insuffisants ni précisé quelles pièces supplémentaires devraient encore lui être remises. La Commission constate ainsi que ces points sont réglés.

4.

La saisine du 30 octobre 2017 porte sur un septième point, à savoir une « déclaration erronée à l’audience du 16 octobre 2017 du PPDT, constatant que le chef de l’OCAM n’a pas contesté la résiliation de tous les contrats d’assurance-maladie concernant sa famille… » (voir également la conclusion n°7 du courrier du demandeur du 16 février 2018). La Commission relève cependant qu’une telle déclaration ne ressort aucunement du procès-verbal de la séance de conciliation. Au surplus, à supposer que le chef de l’OCAM ait bien tenu de tels propos, non seulement le demandeur n’en a pas démontré le caractère erroné, mais surtout une déclaration orale ne constitue pas une donnée dont la rectification pourrait être demandée au sens de l’article 35 CPDT-JUNE.

5.

a)

Dans un courrier adressé à la Commission le 26 mars 2018, le demandeur a pris huit nouvelles conclusions.

  b)

La Commission observe que ces conclusions n’ont aucunement été formulées auparavant et que la voie prévue par le législateur n’a ainsi pas pu être respectée (1° requête auprès du maître du fichier selon les art. 31ss CPDT-JUNE ; 2° prise de position du maître selon l’art. 37 ; 3° saisie du Préposé pour tentative de conciliation selon les art. 38ss ; 4° saisine de la Commission pour décision selon l’art. 42). Ces conclusions sont dès lors irrecevables et il appartiendra au demandeur, s’il les maintient, de s’adresser à l’OCAM en indiquant avec précision quels sont les documents et remarques dont il sollicite la suppression, des indications générales n’étant à cet égard pas suffisantes.

  c)

Au surplus, la Commission constate que ces conclusions portent pour l’essentiel sur l’annulation de l’affiliation d’office du demandeur auprès de la caisse maladie AABB (conclusion n°1 : « annulation de la décision d’affiliation d’office de l’OCAM… » ; n°2 : « demande de corrections des données inexactes mentionnant : « caisse-maladie AABB ou assureur AABB depuis 1999 » … » ; n°3 : « demande de correction de données inexactes « AABB mentionne qu’il reste des montants ouverts »… » ; n°4 : « annulation de la décision de refus de choix d’affiliation par la recourant à la caisse d’assurance-maladie CCDD… » ; n°7 : « demande de notification au tiers AABB par l’OCAM, d’une attestation de non obligation de s’assurer… » ; n°8 : « demande de communication dans un délai de huit jours au recourant par l’OCAM : des justificatifs de corrections effectuées… »). Or, un tel litige n’est pas de la compétence de la Commission. En effet, si le demandeur était opposé au maintien de son affiliation auprès de la caisse maladie AABB, il lui appartenait de saisir en temps utile les autorités judiciaires compétentes, éventuellement de former recours contre les décisions de l’OCAM, mais la voie de la rectification, prévue à l’article 35 CPDT-JUNE, ne saurait remédier à son inaction passée.

6.

La démarche du demandeur n’avait aucun fondement en tant qu’elle portait sur son affiliation auprès de la caisse maladie AABB. La procédure lui a toutefois permis d’obtenir une copie de son dossier ainsi que le décompte de l’OCAM. En ces conditions, la présente décision peut encore être rendue sans frais (article 81 al. 1er CPDT-JUNE).

PAR CES MOTIFS :

1.
Rejette la demande dans la mesure où elle n'est pas devenue sans objet et où elle est recevable.
2.
Statue sans frais.

La Chaux-de-Fonds, le 21 juin 2018

                                                                                    Au nom de la Commission:

                                                                                              Le président

Voie de recours :

La présente décision peut faire l’objet d’un recours dans les 30 jours dès sa notification et en deux exemplaires auprès de la Cour de droit public du Tribunal cantonal, Rue du Pommier 1, 2001 Neuchâtel. Le recours doit être signé et indiquer la décision attaquée, les motifs, les conclusions et les moyens de preuves éventuels.

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