Préposé à la protection des données et transparence Jura-Neuchâtel

Décision de la CPDT 2020.1 du 15 avril 2021

Transparence

Décision complète (version anonymisée)

   

FICHE DE RESUMÉ

N° du dossier

Cour

Parties requérantes/demanderesses

Date de la décision

2020.1

CPDT

SNP et PPDT

15.04.2021

 

 

Articles de loi

CPDT-JUNE, art. 1 al. 1, art. 40 à 44, 69 al. 1 et 2 et 3, 70 al. 1, 72, 78 et 81 al. 1

LTrans, art. 7

CC, art. 28g

LPJA, art. 48

Titre du résumé

Transparence des activités de l’Etat

Demande de journalistes d’obtenir d’un Conseil communal le rapport d’audit que celui-ci avait commandé à l’égard de son service d’action sociale. Les anciens chefs de ce service s’opposent à l’accès.

Échec de la conciliation devant le PPDT. Saisine de la Commission non seulement par les médias, mais aussi par le PPDT.

Le rapport d’audit doit être qualifié de document officiel. L’intérêt public à connaître les conclusions de ce document sur des éventuels problèmes rencontrés dans la gestion d’un service communal l’emporte sur ceux des anciens chefs de service.

Étendue du caviardage.

Résumé

Un rapport d’audit, établi à la demande d’un Conseil communal portant sur un service de l’administration communale est un document officiel au sens de l’art. 70 al. 1 CPDT-JUNE.

L’intérêt public à connaître les conclusions de ce document sur des éventuels problèmes rencontrés dans la gestion du service l’emporte sur ceux de ses anciens chefs et ce quand bien même ceux-ci remettent en question la véracité, la présentation des faits et les jugements de valeur du rapport d’audit.

Il convient de préserver l’anonymat des personnes concernées par l’audit. Par conséquent, le caviardage portant sur des identités et des initiales de personnes est fondé. Le caviardage doit également porter sur les déclarations des personnes entendues durant l’enquête, reprises mot à mot dans le rapport, même si les auteurs des citations ne sont pas identifiables. En effet, il est important de garantir aux personnes entendues lors d’audits que leurs déclarations resteront confidentielles, sous peine de rendre de telles procédures compliquées à l’excès, voire inopérantes.

                           

RÉSUMÉ

Un journaliste demande l’accès à un rapport d’audit commandé par la commune de La Chaux-de-Fonds ; les deux anciens chefs de service s’opposent à cet accès.

                         

Décision de la CPDT du 15 avril 2021

 
 

Président

M. Laurent Margot

Membres

M. Cyril Friche

Mme Carmen Grand

M. Jean-Christophe Kübler

M. Ivan Zender

Parties demanderesses

1.

 

2.

SNP, Société Neuchâteloise de Presse SA
représentée par Me Pierre Heinis, avocat à Neuchâtel

Préposé à la protection des données et à la transparence

Partie défenderesse

Conseil communal de la Commune de La Chaux-de-Fonds

représenté par Me Matthieu Bois, avocat à La Chaux-de-Fonds

Tiers concernés

1.

 
2.

M. XXX
représenté par Me François Bohnet, avocat à Neuchâtel

Mme YYY
représentée par Me Basile Schwab, avocat à La Chaux-de-Fonds

Vu le dossier, d’où résultent les faits suivants :

A.

1. SNP, Société Neuchâteloise de Presse SA a pour but : « éditer des journaux, notamment dans le secteur des quotidiens régionaux, commercialiser et produire des imprimés, exercer ses activités dans les arts graphiques, dans les médias électroniques et le domaine de la communication; opérations commerciales, financières et industrielles ».

2. Mme YYY a dirigé le Service communal d’action sociale (ci-après SCAS) de la Commune de La Chaux-de-Fonds de … à mai …

3. M. XXX a été son successeur depuis le … ; son contrat a pris fin au ....

B.

En raison de différents problèmes rencontrés au sein du SCAS, le Conseil communal de La Chaux-de-Fonds a, au mois d’avril 2019, mandaté « Carpe Diem Solutions », par son directeur …, afin de procéder à un audit de ce service. Le 25 septembre 2019, « Carpe Diem Solutions » a déposé un premier rapport intitulé « Chapitre 1 : le diagnostic » ; le 8 octobre suivant, il a déposé son second rapport intitulé « Chapitre 2 : Plan d’action ».

C.

Le 11 décembre 2019, AA et BB, journalistes auprès de SNP, Société Neuchâteloise de Presse SA, ont demandé à la Conseillère communale chargée de la jeunesse, des affaires sociales, des sports et de la santé de La Chaux-de-Fonds, d’obtenir accès à l’audit mené au sein de SCAS, éventuellement caviardé. Le 16 décembre, la Conseillère communale a répondu que le succès de la mise en œuvre des mesures préconisées par l’audit exigeait de ne pas perturber le climat au sein du service, de sorte que le Conseil communal estimait qu’une communication publique était prématurée, invoquant à cet égard l’article 72 CPDT-JUNE.

D.
  1. A réception de cette réponse, SNP, Société Neuchâteloise de Presse SA a saisi le Préposé à la protection des données et à la transparence en requérant la tenue d’une séance de conciliation.

  2. Avisé de cette procédure, M. XXX a pris un avocat qui, le 27 janvier 2020, a fait savoir au Préposé à la protection des données et à la transparence qu’il avait adressé au Conseil communal de La Chaux-de-Fonds une opposition à la communication du rapport d’audit et que, en cas de rejet de l’opposition, une procédure de conciliation serait initiée.

  3. Apprenant par la presse l’établissement de l’audit, Mme YYY a consulté un mandataire, lequel a aussi fait part, le 7 février 2020, d’une opposition à la communication du rapport.

  4. Le 20 février 2020, le Conseil communal de La Chaux-de-Fonds a indiqué qu’il envisageait, malgré les oppositions, de communiquer les données mais avec anonymisation et restriction de l’accès pour certains passages des rapports.

E.

Une audience de conciliation a été tenue par le Préposé à la protection des données et à la transparence le 1er juillet 2020, réunissant SNP, Société Neuchâteloise de Presse SA, les représentants du Conseil communal de La Chaux-de-Fonds, Mme YYY et M. XXX, ainsi que leurs mandataires. Les parties ont alors convenu de soumettre un projet de document caviardé à SNP, Société Neuchâteloise de Presse SA. Par courrier du 15 septembre 2020, celle-ci a déclaré ne plus vouloir poursuivre la tentative de conciliation, portant essentiellement sur l’étendue du caviardage. Le Préposé à la protection des données et à la transparence a constaté cet échec le 16 septembre 2020.

F.

Le 7 octobre 2020, SNP, Société Neuchâteloise de Presse SA a déposé auprès de la Commission de la protection des données et de la transparence (ci-après la Commission) une demande d’accès à un document officiel, prenant pour conclusions :

 
Principalement

   

1.

Ordonner au Conseil communal de La Chaux-de-Fonds de donner accès à la SNP, Société Neuchâteloise de Presse SA, au rapport d’audit qu’elle a sollicité portant sur le Service communal de l’action sociale.

 
Subsidiairement

 

2.

Pour autant que les oppositions de tiers soient recevables, ordonner au Conseil communal de La Chaux-de-Fonds de donner accès à la SNP, Société Neuchâteloise de Presse SA, au rapport d’audit qu’elle a sollicité portant sur le Service communal de l’action sociale, après avoir expurgé dudit document les noms du ou des opposants.

 
En tout état de cause
 
3.
Sous suite de frais et dépens.

G.

Le 20 octobre 2020, SNP, Société Neuchâteloise de Presse SA a publié un article intitulé « Services sociaux de La Chaux-de-Fonds : il s’agit bien de millions » (voir aussi : https://www.arcinfo.ch/articles/regions/montagnes/services-sociaux-de-la-chaux-de-fonds-il-s-agit-bien-de-millions-992843). Elle a également publié les pages du rapport caviardé qui lui avait été remis durant la procédure de conciliation, avec la mention : « Voici l’ampleur du caviardage de l’audit proposé en conciliation à « ArcInfo ». Nous avons refusé cette version ».

H.

La requête de SNP, Société Neuchâteloise de Presse SA a été transmise pour observations au Préposé à la protection des données et à la transparence, ainsi qu’aux autres parties, lesquels se sont déterminés comme suit :

      

1. Conseil communal de La Chaux-de-Fond (lettre du 5 novembre 2020)

  • Il s’en remet à l’appréciation de la Commission s’agissant de la recevabilité de la requête.

  • Les motifs qui avaient justifié le refus d’accès temporaire qu’il avait tout d’abord opposé à la requérante ne sont plus d’actualité.

  • Seule la question du caviardage se pose.

  • À cet égard, il estime qu’il convient de supprimer les déclarations des personnes entendues par l’auditeur, dans le cadre de séances non publiques, et à supprimer les références à un document de l’ODAS dont il n’est pas l’entité émettrice.

      

2. Mme YYY (lettre du 12 novembre 2020)

  • Elle serait disposée à renoncer à tout caviardage.

  • Elle serait disposée également à renoncer à son anonymat.

  • Elle exige par contre d’avoir la garantie que sa propre position serait publiée en même temps qu’un éventuel article ultérieur relatif à ce rapport. Sa détermination pourra être recueillie par les journalistes soit à l’occasion d’une interview avant laquelle elle connaîtra les questions qui lui seront posées, et après laquelle elle pourra relire et au besoin corriger, avant publication, le résumé de sa détermination, soit au moyen d’une détermination écrite qui sera publiée telle quelle ou dont elle pourra revoir avant publication l’éventuel résumé.

  • Elle n’entend pas assumer de frais et les dépens seront compensés.

      

3. M. XXX (lettre du 17 novembre 2020)

  • L’essentiel du contenu des rapports d’audit est contesté. En particulier, la présentation des faits et les jugements de valeur de l’auditeur contiennent des accusations extrêmement sérieuses et diffamatoires à son encontre. Il serait très choquant qu’il soit communiqué par le Conseil communal à la presse et au public des informations non seulement erronées mais également une vision bien plus sombre de sa personne et de son travail que la vision du Conseil communal lui-même. La transmission des rapports d’audit tels quels revient à jeter la vindicte publique, une compilation de critiques virulentes à son encontre, provenant d’un auditeur manifestement partial et probablement pas compétent.

  • Sous l’angle de la protection des données, les rapports contiennent non seulement des données sensibles mais aussi, en grande quantité, des données relevant du profil de la personnalité. Le traitement et la récolte des données n’ont pas été faits de manière proportionnée et de bonne foi, les informations récoltées et reproduites dans les rapports d’audit à son sujet n’ayant aucune mesure avec le but initial du traitement de données du cas d’espèce. De plus, certains passages s’apparentent davantage à un règlement de comptes, les opinions exprimées s’éloignant largement de la retenue et de la proportionnalité attendues dans un contexte professionnel. En outre, ces rapports laissent une place tout marginale à la version des faits qu’il soutient. Dès lors, le traitement des données qui a été effectué doit être qualifié d’illicite.

  • Faute de consentement de sa part, les données concernant ne peuvent être transmises.

  • En tout état de cause, l’intérêt public à l’accès aux rapports n’est pas prépondérant à l’intérêt privé peut faire valoir dans un tel contexte. Les données que contiennent le rapport ne sont en grande partie pas conformes à la vérité et portent inutilement atteinte à son honneur. Leur diffusion dans un média local aurait des conséquences sérieuses sur la suite de sa carrière et sur son bien-être de manière générale, ce qui n’est pas justifié par le fait qu’ ait occupé une fonction de responsable au sein du SCAS.

  • La transmission à la presse de données aussi sensibles et éloignées de tout effort d’objectivisation est manifestement de nature à atteindre sa personnalité et de compromettre gravement son avenir professionnel. De plus, le Conseil communal, dans la convention passée avec lui les 19 et 20 décembre 2019 sur la fin de leurs relations contractuelles, s’était engagé à une communication externe minimale. La transmission d’un document logorrhéique dont le Conseil communal connaît l’inexactitude et qui porte gravement atteinte à la personnalité de l’un de ses employés violerait aussi bien la loi que cette transaction.

  • Un caviardage et des retranchements seraient totalement inopérant puisqu’ est pleinement identifiable au vu de sa fonction au sein du SCAS.

  • Il prend ainsi les conclusions suivantes :

    1. Interdire la transmission à la presse des rapports d’audit du 25 septembre 2019 (chapitre 1 : le diagnostic) et du 8 octobre 2019 (chapitre 2 : plan d’action) dans la version qui a été transmise à M. XXX le 20 février 2020.

    2. Autoriser la transmission à la presse uniquement de la page 130 du rapport d’audit du 25 septembre 2019 (chapitre 1 : le diagnostic).

    3. Autoriser la transmission la presse le rapport du 8 octobre 2019 (chapitre 2 : Plan d’action), après suppression des chapitres 3 (p. 10-12) et 4.2 (p. 13) de la partie A ainsi que des points 2.2 et 2.3 de la partie B (p. 23-25).

    4. Renoncer à percevoir un émolument ou des débours.

      

4. Préposé à la protection des données et à la transparence (lettre du 18 novembre 2020)

  • Dans son article du 20 octobre 2020, la requérante a affirmé : « Nous avons toutefois eu accès à des passages du rapport par d’autres sources, hors procédure ». S’il devait être admis que la requérante a déjà reçu le document officiel demandé, la question de la recevabilité de son acte se pose.

  • Le rapport demandé contient de nombreux copiés-collés d’informations qui, à l’origine, constituent des procès-verbaux d’audition de séances qui n’étaient pas publiques et qui ne sont ainsi pas accessibles.

  • La version caviardée par le Conseil communal et proposée aux parties paraît n’exclure que les éléments permettant d’identifier les personnes concernées, de sorte qu’elle devrait être jugée accessible en l’état.

  • Les personnes concernées et éventuellement reconnaissables par leur fonction doivent s’en accommoder compte tenu que les données accessibles sont relatives à leurs activités professionnelles.

  • Le rapport demandé doit être déclaré accessible, à moins que les opposants n’arrivent à démontrer que son accès constitue une menace d’atteinte sérieuse à leur personnalité.

I.

Le même jour, le Préposé à la protection des données et à la transparence a déposé auprès de la Commission une saisine, prenant pour conclusions :

  1. Constater que le rapport suivant, caviardé selon la version « À l’attention exclusive du Préposé à la transparence » figurant dans le dossier du PPDT transmis à la Commission, est un document officiel accessible sur demande auprès du Conseil communal de la Ville de La Chaux-de-Fonds :

    Rapport d’audit organisationnel S.C.A.S. – Ville de La Chaux-de-Fonds, chapitre 1. le diagnostic du 25 septembre 2019, et chapitre 2 : plan d’action du 8 octobre 2019.

  2. Statuer sans frais.

En substance, il reprend dans cette saisine l’argumentation développée dans ses observations du 18 novembre 2020.

J.

Suite à ces actes, les observations suivantes ont été déposées :

  1. SNP, Société Neuchâteloise de Presse SA (lettre du 7 décembre 2020)

    • Les conditions posées par Mme YYY pour rendre public le rapport d’audit sont trop contraignantes et disproportionnées. Le droit à la transparence n’a pas pour corollaire le droit de faire savoir sa propre appréciation sur le document officiel auquel l’accès est sollicité.

    • S’agissant de M. XXX, la convention qu’il a passée avec la Commune de La Chaux-de-Fonds n’est pas propre et de nature à faire obstacle aux règles sur la transparence. De plus, le bien-fondé ou non du contenu d’un audit n’entre pas en considération pour application du principe de la transparence et l’intérêt public à connaître les conclusions d’un rapport sur le fonctionnement d’une institution publique doit l’emporter sur les intérêts privés des personnes qui peuvent se trouver mises en cause.

    • Quant à la Commune, l’étendue du caviardage proposé constitue de facto un refus d’accéder à l’audit sollicité ce qui est contraire au droit à l’information garanti par la Constitution neuchâteloise et au principe de transparence.

    • En ce qui concerne les actes du Préposé, elle maintient qu’elle a intérêt à obtenir l’accès à l’audit. De plus, caviarder intégralement les procès-verbaux implique de facto un refus d’accès inadmissible, le caviardage du nom de la personne, auquel elle ne s’est jamais opposée, étant largement suffisant à préserver les intérêts des personnes reconnaissables.

  2. Préposé à la protection des données et à la transparence (lettre du 22 décembre 2020)

    • Il estime que la requérante se retrouve dans une délicate situation. Soit son article repose sur l’obtention d’une copie du rapport en parallèle, et la question de la recevabilité garde tout son sens ; soit il est fondé sur celui qu’elle a obtenu en conciliation et ainsi, le non-respect des engagements pris envers les autres parties serait avéré.

    • Pour le reste, il confirme ses conclusions.

  3. Conseil communal de La Chaux-de-Fonds (lettre du 22 décembre 2020)

    • En donnant à voir, même sous la forme d’une image, sur un quart de page, un document dans le but de mettre en évidence les restrictions bien visibles dont il est assorti, la requérante a exploité ce document.

    • Pour le reste, la Commune n’a pas changé ses conclusions.

  4. Mme YYY (lettre du 22 décembre 2020)

    • C’est à l’encontre d’une part des engagements que la requérante a elle-même pris à l’audience de conciliation du 1er juillet 2020 et d’autre part du caractère confidentiel des échanges ultérieurs entre mandataires que celle-ci a décidé de prendre le beurre et l’argent du beurre, c’est-à-dire de poursuivre la procédure en refusant la version proposée, et d’un autre côté d’en faire néanmoins usage à tel point qu’elle en a publié des pages entières.

    • En bonne logique, la question se pose de savoir si en publiant des extraits de la version proposée, la requérante n’a pas renoncé implicitement à en obtenir une autre.

  5. M. XXX (lettre du 23 décembre 2020)

    • Il part également de l’idée qu’en procédant comme elle l’a fait, la requérante a renoncé implicitement à obtenir une autre version.

  6. SNP, Société Neuchâteloise de Presse SA (lettre du 22 décembre 2020)

    • Elle n’a jamais pris d’engagement à l’audience du 1er juillet et sa requête est parfaitement légitime, de sorte qu’elle doit être accueillie.

CONSIDERANT :

Document officiel

1.

a)

À teneur de l’art. 69 al. 1 de la Convention intercantonale des 8 et 9 mai 2012 relative à la protection des données et à la transparence dans les cantons du Jura et de Neuchâtel (ci-après CPDT-JUNE), toute personne a le droit d’accéder aux documents officiels dans la mesure prévue par la convention. Selon l’art. 70 al. 1 CPDT-JUNE, sont considérés comme documents officiels toutes les informations détenues par une entité et relatives à l’accomplissement d’une tâche publique et ce, quel qu’en soit le support.

 

b)

En l’espèce, les rapports visés par la demande d’accès de SNP, Société Neuchâteloise de Presse SA ont été commandés par la Commune de La Chaux-de-Fonds dans le cadre d’un audit organisationnel de son Service communal d’action sociale. Ces rapports d’audit entrent donc dans la définition du document officiel au sens de la CPDT-JUNE (voir, par exemple, ATF 1C_367/2020 consid. 3).

Recevabilité de la requête de SNP, Société Neuchâteloise de Presse SA

2.

a)

À teneur de l’article 42 al. 1 CPDT-JUNE, si la conciliation échoue, la personne concernée peut transmettre la cause pour décision à la Commission.

 

b)

En l’espèce, la recevabilité de la requête formée le 7 octobre 2020 par SNP, Société Neuchâteloise de Presse SA est remise en question, dans la mesure où d’une part elle pourrait avoir déjà eu accès aux documents sollicités par d’autres voies que la présente procédure, et où, d’autre part, elle a fait usage du document caviardé qui lui avait été remis suite à l’audience de conciliation, renonçant ainsi implicitement à un accès plus étendu.

 

c)

La Commission relève que la requérante a mentionné dans son article du 20 octobre 2020 qu’elle avait eu accès au rapport par d’autres sources, hors procédure, tout en précisant qu’elle n’avait pris connaissance que d’extraits. Le contraire n’a pas été établi de sorte qu’on ne saurait retenir qu’elle a déjà reçu, par une autre voie, les documents sollicités dans une version intégrale.

 

d)

S’agissant de la publication par la requérante du rapport caviardé qui lui a été remis dans le cadre de la procédure de conciliation, si la Commission s’étonne d’un tel comportement, il ne saurait cependant être qualifié de renonciation implicite à recevoir un document dont le caviardage serait moins étendu, comme cela ressort d’ailleurs expressément du texte apposé sous les photos du rapport (« Voici l’ampleur du caviardage de l’audit proposé en conciliation à « ArcInfo ». Nous avons refusé cette version »).

 

e)

En ces conditions, la requête de SNP, Société Neuchâteloise de Presse SA est recevable, cette question revêtant au surplus un caractère un peu théorique eu égard à la saisine formée le 18 novembre 2020 par le Préposé à la protection des données et à la transparence (voir 3. ci-dessous).

Recevabilité de la saisine du Préposé

3.

  

L’article 42 al. 1 CPDT-JUNE permet également, suite à l’échec de la conciliation, que le préposé transmette la cause pour décision à la Commission. La saisine du 18 novembre 2020 est donc recevable.

Opposition de M. XXX et de Mme YYY

4.

 

À teneur de l’art. 72 al. 1 CPDT-JUNE, l’accès à un document officiel est refusé lorsqu’un intérêt prépondérant public ou privé l’exige. Selon l'alinéa 3, un intérêt privé prépondérant est notamment reconnu lorsque: a) le document officiel contient des données personnelles et que sa communication n'est pas autorisée par les règles applicables en matière de protection des données, à moins que la communication ne soit justifiée par un intérêt public prépondérant; b) l'accès révèle des secrets professionnels, de fabrication ou d'affaires; c) l'accès révèle des informations fournies librement par un tiers à une entité qui a garanti le secret.

5.

a)

M. XXX s’oppose à la communication des rapports d’audit, invoquant en substance que l’essentiel de leur contenu est contesté, les données n’étant en grande partie pas conformes à la vérité, la présentation des faits et les jugements de valeur de l’auditeur contenant des accusations extrêmement sérieuses et diffamatoires à son encontre, et provenant d’un auditeur manifestement partial et probablement pas compétent ; que leur diffusion dans un média local aurait des conséquences sérieuses sur la suite de sa carrière et sur son bien-être de manière générale, ce qui n’est pas justifié par le fait qu’il ait occupé une fonction de responsable au sein du SCAS ; que le Conseil communal, dans la convention passée avec lui les 19 et 20 décembre 2019 sur la fin de leurs relations contractuelles, s’était engagé à une communication externe minimale.

 

b)

Selon la jurisprudence, pour qu’un droit d'accès soit limité, différé ou refusé en application de l’art. 72 CPDT-JUNE, l'octroi de celui-ci doit constituer une menace sérieuse contre des intérêts publics ou privés, dont la réalisation présente une certaine vraisemblance. Le fait qu'un droit d'accès puisse avoir des conséquences désagréables n'a pas à être pris en considération (arrêt 1C_428/2016 du 27 septembre 2017 consid. 2 in ATF 144 II 77, concernant l'art. 7 LTrans; ATF 142 II 324 consid. 3.4 p. 335).

Dans l’arrêt 1C_472/2017, le Tribunal fédéral a retenu que les désagréments liés à la révélation des faits ne suffisent pas à eux seuls pour justifier un refus et qu’une éventuelle atteinte à la considération sociale liée à de telles révélations apparaît elle aussi insuffisante au sens de l'art. 72 al. 3 CPDT-JUNE. L'intérêt public à connaître les conclusions d'un rapport sur le fonctionnement d'une institution publique doit l'emporter sur les intérêts privés des personnes qui peuvent se trouver mises en cause, le principe de la transparence consacré à l'art. 1 al. 1 CPDT-JUNE tendant particulièrement à mettre à jour des dysfonctionnements de l'administration ainsi que les mesures prises par l'Etat pour y remédier. La Haute Cour a ajouté que le fait que le document remonte à plusieurs années ne saurait remettre en cause le droit d'accès, pas plus que les éventuelles inexactitudes qu'il pourrait contenir

  c)

La Commission estime que ces principes sont applicables au cas d’espèce, les rapports auxquels la requérante souhaite accéder se rapportant à un service communal. Il y a donc un intérêt public à connaître les conclusions d’un audit sur les éventuels problèmes rencontrés dans la gestion de ce service, intérêt qui l’emporte sur ceux de M. XXX , ancien chef du service concerné, ce d’autant plus que le public a déjà été largement informé sur les faits suite aux articles publiés par ArcInfo. Au surplus, le droit à l’accès aux documents officiels prévu par la loi ne saurait être limité par une convention passée entre une entité de droit public et un particulier

En ces conditions, la Commission retient qu’aucun intérêt public ni aucun intérêt privé de M. XXX ne s’oppose à la transmission des rapports à la requérante.

6.

a)

Quant à Mme YYY, elle s’oppose à la publication des rapports si l’occasion ne lui est pas donnée de s’exprimer également.

 

b)

Pour les mêmes motifs que développés au chiffre 5. b) et c) ci-dessus, la Commission retient que l’intérêt public à connaître les conclusions de l’audit l’emporte sur ceux de Mme YYY, ancienne cheffe du service concerné. Il ne saurait en outre être question de subordonner la transmission d’un document officiel à la garantie que la position de Mme YYY soit publiée en même temps qu’un éventuel article ultérieur relatif à l’audit, mais elle pourra le cas échéant faire valoir ses droits, par exemple un droit de réponse au sens de l’art. 28g CC si ses conditions d’application viennent à être remplies.

Caviardages opérés par la Commune de La Chaux-de-Fonds

7.

Caviardage des noms (ou des initiales)

 

a)

Il convient de préserver l’anonymat des personnes concernées par l’audit. Par conséquent, le caviardage portant sur des identités et des initiales de personnes est fondé. SNP, Société Neuchâteloise de Presse SA ne s’y oppose d’ailleurs pas.

 

b)

Cela ne vaut par contre pas pour les abréviations qui ne concernent pas des noms, telles que RG et MAH (voir la page 4 du rapport 1). Dès lors, le caviardage en lien avec ces deux abréviations devra être levé.

8.

Caviardage des déclarations

 

a)

Les rapports contiennent de nombreuses citations tirées des déclarations des personnes entendues durant l’audit. Certaines tiennent sur quelques lignes, voire en quelques mots, d’autres sont bien plus étendues. Le caviardage opéré par la Commune porte sur l’ensemble de ces citations.

 

b)

À teneur de l’art. 69 al. 3 CPDT-JUNE, les procès-verbaux des séances qui ne sont pas publiques ne sont pas accessibles. Tel est en particulier le cas des procès-verbaux des auditions menées par l’auditeur.

 

c)

La Commission estime que le caviardage opéré par la Commune est fondé, quand bien même les auteurs des citations pourraient ne pas être identifiables. En effet, les rapports ne se limitent pas à résumer les déclarations ou à les synthétiser, mais ils font de véritables citations, reprenant mot par mot les déclarations de leurs auteurs. Ces citations tombent ainsi sous le coup de l’art 69 al. 3 CPDT-JUNE.

 

d)

Au surplus, la Commission estime qu’il est important de garantir aux personnes entendues lors d’audits que leurs déclarations resteront confidentielles, sous peine de rendre de telles procédures compliquées à l’excès, voire inopérantes. Or, la confidentialité ne doit pas être limitée à l’anonymat, mais elle doit porter sur toutes des déclarations faites à l’auditeur. Un intérêt public prépondérant est ainsi donné, qui l’emporte sur l’intérêt de la requérante à accéder à l’entier d’un document officiel, ce d’autant plus que les rapports d’audit restent largement compréhensibles même en étant amputés de ces citations.

9.

Caviardage se rapportant au rapport de l’ODAS du 28 juin 2019

 

a)

L’audit fait état d’un rapport de l’organe de contrôle établi le 28 juin 2019 par l’ODAS, voire en tire certaines citations (par exemple premier rapport, p. 67ss ; second rapport, p. 13). Le caviardage opéré par la Commune porte sur ces passages.

 

b)

La Commission observe que ce rapport de l’ODAS constitue également un document officiel au sens de 69 al. 1 CPDT-JUNE et qu’il serait en principe lui aussi accessible. De plus, l’ODAS n’a pas fait part de son opposition à la transmission de l’audit en raison des références qui y sont faites à son rapport. Dès lors, le caviardage en lien avec ce document devra être levé.

Frais et dépens

10.

  

La commission statue sans frais (art. 81 al. 1er CPDT-JUNE). En matière de dépens, l’article 78 renvoie aux articles 40 à 44 CPDT-JUNE, lesquels renvoient à leur tour à l’article 48 LPJA (RSN 152.130) pour ce qui concerne le canton de Neuchâtel ici en cause. Or, tant le PPDT que la Commission ne sont pas des autorités de recours, avec cette conséquence qu’ils ne sont pas compétents pour allouer des dépens.

PAR CES MOTIFS :

La Commission de la protection des données et de la transparence :

1.

Constate que les rapports rendus les 25 septembre et 8 octobre 2019 par « Carpe Diem Solutions » à la suite de la demande du Conseil communal de La Chaux-de-Fonds constituent des documents officiels soumis à la Convention intercantonale relative à la protection des données et à la transparence dans les cantons du Jura et de Neuchâtel.

2.

Constate que Mme YYY et M. XXX n’ont pas un intérêt prépondérant empêchant la communication de ces documents à la requérante.

3.

Renvoie le dossier au Conseil communal de La Chaux-de-Fonds pour la communication de ces documents, une fois la présente décision définitive et exécutoire, à la requérante avec les caviardages suivants :

  • Identités des personnes concernées par l’audit et leurs initiales ;

  • Citations des déclarations des personnes entendues par l’auditeur.

4.

Statue sans frais ni dépens.

La Chaux-de-Fonds, le 15 avril 2021

                                                                                    Au nom de la Commission:

                                                                                              Le président

Voie de recours :

La présente décision peut faire l’objet d’un recours dans les 30 jours dès sa notification et en deux exemplaires auprès de la Cour de droit public du Tribunal cantonal, Rue du Pommier 1, 2001 Neuchâtel. Le recours doit être signé et indiquer la décision attaquée, les motifs, les conclusions et les moyens de preuves éventuels.

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