Préposé à la protection des données et transparence Jura-Neuchâtel

Recherches scientifiques & Statistiques

 

Protection des données

                        

Prises de position sommaires du PPDT

2022 - 2019 - 2017 - 2016 - 2015 - 2014 - 2013

  1. Selon l’art. 53 CPDT-JUNE, il est possible de croiser le contenu de plusieurs bases de données dans le but d’évaluer et de suivre un degré d’immunité collective contre le SARS-CoV2 atteint par classe d’âge, sous réserve que toutes les conditions de cette disposition soient remplies (dossier 2022.4131).

  2. Le service de la santé jurassien est en droit de communiquer des données anonymisées liées aux hospitalisations extérieures des patients jurassiens à H-JU, pour que ce dernier puisse analyser ce choix. H-JU n’est pas en droit de croiser les données avec d’autres fichiers pour identifier les personnes concernées (dossier 2019.2631).

  3. Les statistiques communales ou cantonales ne permettant pas de reconnaître des personnes sont accessibles par tout un chacun et ne constituent pas des données personnelles protégées (dossier 2019.2644).

  4. Lors de la transmission d'informations à des fins de recherche ou de statistiques, l'anonymisation par l'entité sollicitée doit être privilégiée, même si cela peut prendre un peu de temps (dossier 2017.1831).

  5. Sous réserve du respect des conditions exposées sous ce lien, le service de la santé est en droit de traiter des données dans le cadre d'une étude de vaccination dirigée par une université suisse (dossier 2016.1314).

  6. Un doctorant est autorisé à enquêter sur le contenu des entretiens d'embauche, pour autant que l'article 53 CPDT-JUNE soit respecté (dossier 2015.1246).

  7. Les autorités scolaires cantonales sont en droit de contrôler le statut vaccinal des élèves (art. 58 Loi sur les épidémies (LEp), RS 818.101). Usuellement, il appartient à l'infirmerie scolaire d'effectuer le contrôle (dossier 2015.1187).

  8. L'université a été autorisée à récolter les dossiers administratifs de migrants afin de pouvoir effectuer une recherche. Les conditions légales à respecter ont été contrôlées par le PPDT (dossier 2015.0951).

  9. Un lycée peut communiquer des données à une entreprise de sondage mandatée par une université. Mais pour ce faire, il doit s'assurer que les données ne seront utilisées que pour la recherche de cette dernière et détruite dès que l'enquête est terminée (2015.0954).

  10. Le médecin cantonal est en droit de fournir la liste des vaccinations d'employés de l'Etat au Service des ressources humaines si le but est de faire une évaluation de la situation, pour  autant que l'article 53 CPDT-JUNE soit respecté (2014.0744).

  11. Lorsqu'il est demandé des données personnelles pour effectuer une recherche / statistique, il faut si possible livrer des données anonymisées, surtout s'il s'agit de données sensibles, notamment celles de la police. Une entité n'est en principe pas tenue de participer à une recherche / statistique, excepté s'il y a une base légale (dossier 2014.0693).

  12. Le service informatique de l'école obligatoire est en droit de décrypter les requêtes Google pour ensuite les recrypter afin d'éviter l'accès des élèves à des sites qui ne leur sont pas destinés (dossier 2014.0680).

  13. Les services de la formation professionnelle sont en droit de livrer des données à l'IFFP lorsqu'il s'agit d'une recherche et que les conditions de l'article 53 CPDT-JUNE sont remplies (dossier 2014.0682).

  14. Les dossiers du personnel peuvent être communiqués pour une recherche si toutes les conditions de l'article 53 CPDT-JUNE sont remplies. Le détenteur des données peut, mais ne doit pas forcément accéder à la demande. La décision dépendra beaucoup de la confiance accordée au "chercheur" quant au respect des engagements qu'il doit prendre (dossier 2013.0519).

  15. L'accès à un dossier en 2013 détenu par les archives cantonales et contenant des données sensibles sur une personne décédée en 2003 doit être refusé, sauf si l'Office des archives a pleine confiance dans le chercheur et dans le respect de l'engagement que ce dernier prendra pour ne pas porter atteinte à la personnalité de la personne concernée lors de l'utilisation des données (dossier 2013.0469).

  16. Une liste de jeunes femmes d'une commune peut être transmise, pour une enquête statistique, à un organisme fédéral (dossier 2013.0393/0404). 

  17. La liste des propriétaires possédant des installations solaires peut être transmise, à des fins statistiques (dossier 2012.0261).

 

Transparence


    

Prises de position sommaires du PPDT

2020 - 2019 - 2018 - 2014

  1. Les statistiques en matière sociale sont accessibles, pour autant que personne ne soit reconnaissable. Pour ce faire, il est d’usage de n’indiquer que les chiffres fondés sur une moyenne d’au moins 3 à 5 personnes (dossier 2020.3238).

  2. Les statistiques communales ou cantonales ne permettant pas de reconnaître des personnes sont accessibles par tout un chacun et ne constituent pas des données personnelles protégées (dossier 2019.2644).

  3. Les données accessibles sous forme de statistiques peuvent être demandées par tout un chacun auprès de leur détenteur, pour autant qu'aucun motif de l'article 72 al .1 et al. 3 let. c CPDT-JUNE ne soit réalisé (dossier 2018.2337).

  4. Une statistique anonymisée et finalisée est un document officiel accessible, sauf si l'une des exceptions de l'article 72 CPDT-JUNE entre en ligne de compte (peu fréquent) (dossier 2014.0819).

  5. Les statistiques anonymisées sur les licenciements collectifs dans un canton sont en principe accessibles (dossier 2014.0709).

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