Préposé à la protection des données et transparence Jura-Neuchâtel

Contributions - Impôts - Fiscalité

Protection des données & transparence

  

Protection des données

  

Prises de position sommaires du PPDT

2023 - 2022 - 2019 - 2018 - 2017 - 2016 - 2014 - 2013 - avant 2013

  1. Lorsqu’une entité ne répond pas à une demande fondée sur la CPDT-JUNE rapidement, comme les art. 39 et 76 CPDT-JUNE le prévoient, la partie demanderesse peut demander au PPDT la tenue d’une séance de conciliation (art. 40 CPDT-JUNE) (voir modèles) (dossier 2023.4954).

  2. L’article 54 CPDT-JUNE énumère les conditions qui prévalent en matière de traitement de données confié à un tiers (sous-traitance). Parmi celles-ci, figure le fait de prévoir ledit traitement dans une convention (al. 1, let. a). Cependant la let. c ajoute impérativement qu’aucune obligation légale ou contractuelle de garder le secret ne l’interdise. Lorsque la sous-traitance porte sur des données fiscales, il faut en principe que le secret fiscal soit levé en faveur du sous-traitant et ce par une loi adoptée par le législateur. Toutefois, si les données sont suffisamment cryptées, illisibles pour le fournisseur de service, que la clef de chiffrement est en main du mandataire et que les données chiffrées sont effacées à court terme, il n’y aurait ainsi pas de divulgation du secret fiscal et par conséquent pas besoin d’une base légale particulière. Toutefois, il faut la garantie de l’effacement à court terme, car les ordinateurs quantiques viendront sans doute à bout de tous les chiffrements actuels à moyen terme (dossier 2022.4199).

  3. Pour demander l’admission au droit de cité dans une commune jurassienne, un Confédéré qui habite la commune doit prouver les moyens d’assurer son entretien, conformément à l’article 5 du Décret jurassien concernant l’admission au droit de cité communal et cantonal et la libération des liens de ce droit de cité (RSJU 141.11). Pour ce faire, les autorités communales chargées d’instruire le dossier peuvent directement consulter la fortune et revenu imposable des deux dernières années, si une autre autorité communale détient l’information, conformément à l’article 7 dudit décret (dossier 2019.3000).

  4. Le Service des contributions est en droit de récolter les données nécessaires pour déterminer le domicile fiscal d'un contribuable, telles que les factures de consommation d'électricité et d'eau, ou les lieux des dépenses (dossier 2018.2405).

  5. Les services des contributions de JU et NE ne sont pas soumis au RGPD, tant et aussi longtemps qu'ils n'utilisent pas d'outils sur internet pour récolter des données de résidents de l'Union européenne (dossier 2018.2194).

  6. Les services fiscaux ont la même obligation de renseigner les offices de poursuites et faillites que les débiteurs (dossier 2018.2157).

  7. Les forfaits fiscaux accordés ne sont pas accessibles en raison du secret fiscal (dossier 2017.2087).

  8. Les entités d'accueil extrafamilial ne sont pas en droit de demander des informations directement à l'entité concernée, comme par exemple l'assurance chômage, un guichet social ou l'assurance invalidité, lorsqu'elles ne les obtiennent pas des personnes concernées ou ont des doutes sur la véracité des informations fournies (dossier 2017.2066).

  9. Les offices AI ne sont pas en droit de communiquer la liste des bénéficiaires de rente au service chargé de facturer la taxe d'exemption de servir au service du feu, sauf s'ils bénéficient du consentement de la personne concernée (dossier 2017.2090).

  10. Un tableau de répartition des impôts non nominatif est en principe un document officiel accessible (dossier 2016.1657).

  11. Les entités chargées de la lutte contre le travail au noir ne bénéficient pas d'une base légale suffisante pour dénoncer spontanément des situations à celle qui s'occupe des contributions (dossier 2015.1205), conformément à la jurisprudence (arrêt du la Cour administrative du Tribunal cantonal jurassien du 25 octobre 2012, ADM 65/2012). Les articles 11 et 12 LTN (RS 822.41) ne prévoient pas ce cas de figure et le droit cantonal n'a pas de disposition répondant aux exigences de la jurisprudence (dossier 2015.1205).

  12. Les contrôles des habitants neuchâtelois n'ont pas besoin de communiquer au service des contributions les formulaires de renseignement sur le caractère principal ou secondaire des résidences. Il leur suffit de mettre à jour les informations qui seront accessibles par l'intermédiaire de la BDP (dossier 2016.1355).

  13. Les entités chargées de fournir l'électricité sont en droit de communiquer la consommation d'un client au service des contributions, dans le but d'une décision d'assujettissement (dossier 2015.1206).

  14. Les autorités cantonales ne sont pas en droit de récolter la liste des collaborateurs qui sont en retard dans le paiement de leurs impôts (dossier 2014.0760).

  15. L'Office de l'accueil extra-familial neuchâtelois n'est pas en droit de récolter des données fiscales pour pouvoir expliquer le calcul du montant facturé aux personnes concernées (dossier 2014.0717).

  16. Le Service des contributions neuchâtelois est en droit de demander la religion des contribuables puisqu'il est chargé de percevoir l'impôt ecclésiastique (dossier 2014.0716).

  17. Les autorités communales ne sont pas en droit de récolter des données fiscales d'un opposant à un permis de construire, sans les lui avoir préalablement demandées (dossier 2014.00703).

  18. Le Service des contributions neuchâtelois est en droit de sous-traiter le scannage des feuilles d'impôts auprès d'un mandataire. Pour ce faire il doit préalablement obtenir les garanties que les règles de la CPDT-JUNE seront scrupuleusement respectées (dossier 2013.0648).

  19. Le Service des contributions ne peut pas demander aux ressources humaines la référence bancaire d'un député, sans l'avoir préalablement demandé à ce dernier (dossier 2013.0560).

  20. Le Service des contributions neuchâtelois est en droit d'accéder au Réseau de communication CET sous réserve du respect des principes généraux de la protection des données contenus dans la CPDT-JUNE (dossier 2013.0410).

  21. Le service des contributions neuchâtelois n'est en principe pas en droit de communiquer des données autres que le revenu et la fortune imposable à la police fédérale, sans mandat du procureur de la Confédération (dossier 2013.0385).

  22. Le service des contributions n'est pas en droit de communiquer les noms des héritiers, faute de base légale (dossier 2012.0373).

  23. Le service des migrations neuchâtelois peut accéder aux données fiscales nécessaires pour son activité, détenues par le service des contributions (dossier 2012.0332).

  24. Liste devant être refusée : des contribuables avec leur revenu et fortune imposables demandées par des personnes privées (dossier 2012.0282).

 

Transparence

  

Prises de position sommaires du PPDT

2023

  1. Lorsqu’une entité ne répond pas à une demande fondée sur la CPDT-JUNE rapidement, comme les art. 39 et 76 CPDT-JUNE le prévoient, la partie demanderesse peut demander au PPDT la tenue d’une séance de conciliation (art. 40 CPDT-JUNE) (voir modèles) (dossier 2023.4954).

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