Préposé à la protection des données et transparence Jura-Neuchâtel

Devoir d'informer

Définition

Le responsable du traitement informe la personne concernée de manière adéquate de la collecte de données, que celle-ci soit effectuée auprès d’elle ou non.

Lors de la collecte, il communique à la personne concernée les informations nécessaires pour qu’elle puisse faire valoir ses droits selon la présente loi et, pour que la transparence des traitements soit garantie; il lui communique au moins :

  1. l’identité et les coordonnées du responsable du traitement;

  2. la finalité du traitement;

  3. le cas échéant les destinataires ou les catégories de destinataires auxquels des données sont transmises.

Si les données ne sont pas collectées auprès de la personne concernée, il lui communique en outre les catégories de données traitées.

Lorsque des données sont communiquées à l’étranger, il lui communique également le nom de l’Etat ou de l’organisme international en question et, le cas échéant, les garanties et les exceptions prévues par la législation fédérale sur la protection des données

Si les données ne sont pas collectées auprès de la personne concernée, il lui communique les informations mentionnées aux alinéas 2 à 4 au plus tard un mois après qu’il a obtenu les données. S’il communique les données avant l’échéance de ce délai, il en informe la personne concernée au plus tard lors de la communication.

Le responsable du traitement est délié du devoir d’information si l’une des conditions suivantes est remplie :

  1. la personne concernée dispose déjà des informations correspondantes;

  2. le traitement des données est prévu par la loi;

  3. le responsable du traitement est une personne privée et il est lié par une obligation légale de garder le secret.

Lorsque les données ne sont pas collectées auprès de la personne concernée, le devoir d’information ne s’applique pas non plus dans les cas suivants :

  1. l’information est impossible à donner, ou

  2. la communication de l’information nécessite des efforts disproportionnés.

Le responsable du traitement peut restreindre ou différer la communication des informations, ou y renoncer si l’une des conditions suivantes est remplie :

  1. des intérêts privés d’un tiers ou publics prépondérants l’exigent;

  2. l’information empêche le traitement d’atteindre son but;

  3. la communication des informations est susceptible de compromettre une enquête, une instruction ou une procédure judiciaire ou administrative.

Informations

Si le traitement ne bénéficie pas d'une base légale donnant toutes les informations exigées (voir ci-dessus), il est conseillé, lors de la fourniture d’informations manquantes, de consigner les interactions, notamment : quelles informations ont été fournies, qui les a données, la date et le lieu, le public, si des objections ont été soulevées.

Prises de position sommaires du PPDT

2023

  1. La facturation de RHNE constitue un traitement de données personnelles sensibles et nécessite donc une base légale formelle, avec une densité normative adéquate, pour pouvoir être déléguée à une autre entité cantonale. La loi doit au moins contenir les exigences de l’art. 24 CPDT-JUNE sur le devoir d’information. L’externalisation de la facturation exige en plus une levée du secret médical, notamment en obtenant le consentement exprès et éclairé du patient (pour plus de détail sur la levée du secret médical, voir avis 2013.0460).
    A relever enfin que, en principe, la simple qualité de patient d’un médecin constitue une donnée personnelle sensible soumise au secret médical (dossier 2023.4945).

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