Hôpitaux
Informations
Avis publiés par le PPDT
- 2023.12.20_Envoi de gros fichiers à l'administration (2023.4993)
- 2014.12.10_Exercice du droit d'accès à ses données personnelles par un détenu (2014.0745)
- 2014.03.25_Délégation de la centrale d'alarme 144 (2013.0394)
- 2014.03.12_Données accessibles par les autorités de surveillance des professions de la santé (2014.0730)
- 2013.11.08_Communication de données médicales aux assureurs (2013.0460)
- 2013.06.11_Envoi de convocations à des anciens patients d'un hôpital pour une séance d'informations (2013.0497)
Prises de position sommaires du PPDT
2023 - 2019
-
La facturation de RHNE constitue un traitement de données personnelles sensibles et nécessite donc une base légale formelle, avec une densité normative adéquate, pour pouvoir être déléguée à une autre entité cantonale. La loi doit au moins contenir les exigences de l’art. 24 CPDT-JUNE sur le devoir d’information. L’externalisation de la facturation exige en plus une levée du secret médical, notamment en obtenant le consentement exprès et éclairé du patient (pour plus de détail sur la levée du secret médical, voir avis 2013.0460).
A relever enfin que, en principe, la simple qualité de patient d’un médecin constitue une donnée personnelle sensible soumise au secret médical (dossier 2023.4945). -
Lorsqu’une entité ne répond pas à une demande fondée sur la CPDT-JUNE rapidement, comme les art. 39 et 76 CPDT-JUNE le prévoient, la partie demanderesse peut demander au PPDT la tenue d’une séance de conciliation (art. 40 CPDT-JUNE) (voir modèles) (dossier 2023.4954).
-
En ce qui concerne le Dossier Electronique du Patient (DEP), les établissements de santé de droit public sont soumis à la surveillance du PPDT. De même que les cliniques privées, services de soins ambulatoires avec mandat de prestation cantonal ou communal pour tout ce qui y a trait directement. Le PPDT devra s’assurer de la bonne application des lois cantonales pertinentes en la matière, de la CPDT-JUNE, de la législation sur le DEP et, le cas échéant, d’autres prescriptions spécifiques (dossier 2019.2729).