Préposé à la protection des données et transparence Jura-Neuchâtel

Refus d'une demande en matière de transparence

Tranparence

[EXPÉDITEUR]

 

[LIEU ET DATE]

[RECOMMANDÉ] (facultatif)

[PARTIE DEMANDERESSE]

 

Refus d'une demande d'accès à\au [TITRE DU DOCUMENT]

 

[TITRE],

Par la présente, nous accusons réception de votre demande du [JJ.MM.AAAA].

Conformément aux règles cantonales sur la transparence (CPDT-JUNE), il n’est malheureusement pas possible d'y répondre favorablement.

[MOTIVATION DU REFUS TOTAL OU PARTIEL].

[!!! EN PRINCIPE, LE REFUS DOIT ÊTRE ACCOMPAGNÉ DU DOCUMENT CAVIARDÉ OU D'UN RESUMÉ !!!]

En cas de divergence avec cette prise de position, vous pouvez, conformément à la convention intercantonale relative à la protection des données et à la transparence dans les cantons du Jura et de Neuchâtel (CPDT-JUNE), demander, tant et aussi longtemps que la demande conserve un intérêt actuel, la mise sur pied d'une séance de conciliation par le préposé à la protection des données et à la transparence (PPDT) en lui adressant une requête écrite, sommairement motivée avec pièces à l'appui à :

                                       Rue des Esserts 2, 2345 Les Breuleux.

En vous remerciant pour votre compréhension, nous vous prions d'agréer, [TITRE], nos salutations distinguées.

 

[SIGNATURE]

Copie à : [Personne dont la détermination sur l'accès a été demandé ( s'il y en a une)]

Motivation du refus

La CPDT-JUNE fonde donc une présomption en faveur du libre accès aux documents officiels.

(ATF 142 II 340 consid. 2.2 et réf. Cit.)

Dès lors, si l’autorité décide de limiter ou refuser l'accès à des documents officiels, elle supporte le fardeau de la preuve destiné à renverser la présomption du libre accès aux documents officiels, instituée par la CPDT-JUNE. En d'autres termes, elle doit exposer pour quel motif et dans quelle mesure une ou plusieurs des exceptions légales figurant aux art. 69, 70 et 72 CPDT-JUNE est ou sont réalisées.

(ATF 142 II 324 consid.3.4 ; ATAF 2014/24 consid. 3, ATAF 2011/52 consid. 6 ; Message du Conseil fédéral relatif à loi fédérale sur la transparence [Message LTRANS], FF 2003 1807, 1844 ; PASCAL MAHON/OLIVIER GONIN in : Stephan C. Brunner/Luzius Mader [éd.], Öffentlichkeitsgesetz, Handkommentar, Berne 2008 [ci-après : Öffentlichkeitsgesetz], ad art. 6 N 11.).

L’autorité jouissant d’un important pouvoir d’appréciation dans l’application des exceptions prévues par la loi, les exigences de motivation en sont d’autant plus élevées. Les explications de l'autorité doivent être convaincantes, à savoir être précises et claires, complètes et cohérentes.

(arrêt du Tribunal administratif fédéral A-6/2015 du 26 juillet 2017 consid. 4.1.)

Le principe de la proportionnalité dicte également qu’elle explique pourquoi, le cas échéant, un accès restreint ne peut pas être autorisé

(ATF 142 II 324 consid. 3.6 ; ISABELLE HÄNER, in Öffentlichkeitsgesetz, ad art. 15 N 8.)

Si l'entité entend refuser la consultation de pièces faisant l'objet d'une procédure d'accès, elle est tenue en tous les cas de communiquer au demandeur un résumé du contenu essentiel de ces documents, si elle les utilise à leur détriment. Elle doit indiquer clairement, au plus dans ses observations/son recours adressé/s à la Commission de protection des données et de la transparence, les motifs qui l’on conduit à considérer que tel ou tel document ne pouvait pas être consulté ou alors que partiellement.

(arrêt du Tribunal administratif fédéral du 11 décembre 2019 (A-2352/2017))

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