Préposé à la protection des données et transparence Jura-Neuchâtel

Communication de la localisation d'un détenu (2013.0523)

Protection des données

Un service peut-il communiquer le lieu de détention d'une personne à l'Office des poursuites et faillites ?

Avis du PPDT 2013.0523 du 24 juillet 2013, mis à jour le 17 décembre 2013

Le service juridique jurassien est en droit de communiquer le lieu de détention aux Offices de poursuites et faillites dans le seul cas où l’OPF garantit que cette information sera utilisée dans le but d’une saisie.

En revanche, le service juridique ne l'est pas lorsque le but visé est la notification d'un autre acte de poursuite, faute de base légale. L'Office d'application des peines et mesures neuchâtelois possède quant à lui une base légale pour communiquer le lieu de détention d'un détenu aux Offices de poursuites et faillites, quelle que soit la raison invoquée.

Les services s'occupant des peines et mesures sont souvent sollicités par les Offices de poursuites et faillites (OPF) pour connaître le lieu de détention de débiteurs poursuivis.

L'information qu'une personne est en détention est une donnée sensible, au sens de l'article 14 CPDT-JUNE, puisqu'elle indique que la personne a été pénalement sanctionnée.

Une entité peut récolter une donnée si une base légale le prévoit ou si le traitement sert à l'accomplissement d'une tâche légale (art. 16 CPDT-JUNE).

Dans le canton du Jura, aucune base légale ne prévoit expressément que le service juridique est en droit de communiquer la localisation de détenus.  Alors que le canton de Neuchâtel bénéficie de l'article 11. al. 3 de la loi sur l’exécution des peines privatives de liberté et des mesures pour les personnes adultes (LPMPA; RSN 351.0).

Les autres principes généraux de la protection des données étant respectés, l'Office neuchâtelois d'exécution des peines et mesures est par conséquent en droit de communiquer le lieu de détention des détenus aux OPF.

En revanche, pour le service juridique jurassien, il s'agit de savoir si les OPF peuvent invoquer l'accomplissement d'une tâche légale. Il est d'ailleurs régulièrement entendu  à ce propos qu'il est impossible de notifier sans obtenir l'information du service d'exécution des peines et mesures.

Affirmation qui ne peut être retenue pour la notification des commandements de payer puisque, selon l'article 66 al. 4 de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP; RS 281.1), elle se fait par publication, lorsque le débiteur n'a pas de domicile connu.

L'article 64 al. 2 prévoit également que lorsqu'aucune des personnes mentionnées dans la réquisition ne peut être atteinte, l'acte est remis à un fonctionnaire communal ou à un agent de la police, à charge de le notifier au débiteur.

Cette opinion s'impose d'autant plus que l'article 57a ne dicte pas un devoir d'information au service en cause. Or, cette disposition doit être comprise comme une liste exhaustive.

L'article 25 al. 2 CPDT-JUNE ne permet pas de combler ce vide législatif. C’est un copié/collé de l'ancien article 14 al. 2 de la loi neuchâteloise. Or, le rapport explicatif précise à ce propos que : "Il s'agit des nom, prénom, adresse et date de naissance, toutes des données qui ne sont en principe pas sensibles, ni susceptibles de porter atteinte à la  personnalité des personnes concernées. Il n'en demeure pas moins que dans l'un ou l'autre cas d'espèce, un risque d'atteinte, même grave, n'est pas à exclure. Si l'autorité requise en a connaissance, ou si la personne concernée a fait usage de son droit de blocage au sens de l’article 32, ladite autorité refusera de communiquer ne serait-ce que l'adresse d'une personne." (BOGC NE, mai 2008-mars 2009, p. 961). Autrement dit, l'adresse d'un détenu ne peut pas être communiquée sur la base de cette disposition.

En revanche, pour la saisie en matière de poursuite ou de faillite, le Tribunal fédéral a jugé que l'article 91 al. 5 "autorise l'office des poursuites à requérir auprès des autorités fédérales, cantonales et communales, les renseignements qu'exige l'exécution de la saisie. Bien plus, il en ressort le devoir des autorités, en particulier dans le domaine des assurances sociales, de renseigner l'office des poursuites." (JdT 1999 II p. 28, 31).

En conclusion, le service juridique jurassien est en droit de communiquer la localisation d'un détenu aux OPF lorsque ces derniers l’assurent en premier lieu que la demande s'inscrit dans une procédure de saisie. Par contre, il ne l'est pas lorsqu'il s'agit de notifier un autre acte de poursuite.

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