Préposé à la protection des données et transparence Jura-Neuchâtel

Convention intercantonale des 8 et 9 mai 2012 relative à la protection des données et à la transparence dans les cantons du Jura et de Neuchâtel (CPDT-JUNE)

Protection des données et transparence

CPDT-JUNE

(en vigueur entre le 1er janvier 2013 et le 30 septembre 2022)

CHAPITRE PREMIER : GENERALITES

Art. 1 Buts

1 La présente convention a pour but d'instaurer une législation et des institutions communes aux cantons du Jura et de Neuchâtel (ci-après : les cantons) dans les domaines de la protection des données et de la transparence.

2 Elle vise à protéger la personnalité et les droits fondamentaux des personnes qui font l'objet d'un traitement de données personnelles.

3 Elle a également pour buts de permettre la formation autonome des opinions, de favoriser la participation des citoyens à la vie publique et de veiller à la transparence des activités des autorités.

Art. 2 Champ d'application

La présente convention s'applique :

a) aux autorités législatives, exécutives, administratives et judiciaires cantonales, et aux organes qui en dépendent;

b) aux communes et aux organes qui en dépendent;

c) aux collectivités et établissements de droit public cantonaux et communaux;

d) aux personnes physiques et morales et aux groupements de personnes de droit privé qui accomplissent des tâches d'intérêt public ou déléguées par une entité au sens des lettres a à c;

e) aux institutions, établissements ou sociétés de droit privé ou de droit public cantonal dans lesquels une ou plusieurs entités au sens des lettres a à c disposent ensemble au moins d'une participation majoritaire, dans la mesure où ils accomplissent des tâches d'intérêt public.

Art. 3 Portée

1 La présente convention règle les traitements de données concernant les personnes physiques et morales effectués par les entités mentionnées à l'article 2 (ci-après : "les entités").

2 Si cela est nécessaire et dans le cadre des principes de la présente convention, les cantons peuvent adopter des lois spéciales y dérogeant, celle-ci s'appliquant alors à titre de droit supplétif.

3 En matière de transparence, la présente convention fixe les principes communs applicables. La politique d'information et ses modalités sont laissées au soin des cantons.

CHAPITRE II : Organisation et structure

SECTION 1 : Organes compétents

Article 4 Généralités

1 Sont chargés de veiller à l'application de la présente convention :

a) le préposé à la protection des données et à la transparence (ci-après : "le préposé");

b) la commission de la protection des données et de la transparence (ci-après : "la commission").

2 Ces organes s'acquittent de leurs tâches de manière autonome et disposent à cette fin des moyens nécessaires et, en particulier, de leur propre budget.

3 Le préposé et les membres de la commission sont soumis au secret de fonction. Ils peuvent en être déliés par l'exécutif cantonal concerné, lorsqu'un intérêt privé ou public prépondérant l'exige; lorsque les deux cantons sont touchés, le préposé et la commission peuvent être déliés conjointement du secret par le Gouvernement jurassien et le Conseil d'Etat neuchâtelois (ci-après : "les exécutifs cantonaux").

Art. 5 Nomination et indépendance

1 Le préposé, ainsi que le président et les membres de la commission, sont nommés conjointement par les exécutifs cantonaux.

2 Ils exercent leur fonction en toute indépendance.

3 Ils ne peuvent exercer une autre activité que si elle est compatible avec leur fonction.

Art. 6    Préposé    

1 Le préposé a son siège aux Breuleux.

2 Il est nommé pour une durée de cinq ans.

3 Il dispose d'un secrétariat permanent dont les exécutifs cantonaux définissent la dotation, le fonctionnement et le statut.

4 Les rapports de fonction du préposé sont reconduits tacitement pour une nouvelle période de cinq ans, à moins que les exécutifs cantonaux, au plus tard six mois auparavant, décident conjointement de ne pas les renouveler pour des motifs objectifs suffisants.

5 En cours de période, les exécutifs peuvent conjointement révoquer le préposé, s’il a violé gravement ses devoirs de fonction ou s’il a perdu durablement la capacité d’exercer celle-ci.

6 Le préposé peut mettre fin aux rapports de fonction moyennant un préavis de six mois.

7 Le taux d'occupation du préposé et son traitement sont fixés conjointement par les exécutifs cantonaux. Pour le surplus, son statut est régi par la législation sur le personnel de la fonction publique du canton siège.

8 En cas de litige, le préposé peut interjeter recours au Tribunal cantonal du canton siège.

Art. 7  Commission

1 La commission est composée de cinq membres.

2 Elle comprend au moins un juriste et un spécialiste en informatique. Les cantons sont équitablement représentés en son sein.

3 Elle a son siège à La Chaux-de-Fonds. Dans la mesure nécessaire, elle bénéficie de l'appui du greffe de l'autorité judiciaire neuchâteloise de première instance.

4 Les membres de la commission sont nommés pour une durée de cinq ans. Ils peuvent être reconduits dans leur fonction, sous réserve des prescriptions relatives à l'âge de la retraite. Ils sont rémunérés selon les modalités fixées par les exécutifs cantonaux.

5 La commission se réunit au moins une fois par année et, pour le surplus, selon les affaires à traiter.

6 Elle peut délibérer valablement en présence d'au moins trois de ses membres.

SECTION 2 : Attributions

Art. 8  Préposé

1 Le préposé est chargé de promouvoir la protection des données et la transparence, en informant et sensibilisant le public et les entités au sujet des principes inscrits dans la présente convention.

2 Il se prononce sur les projets d’actes législatifs ayant un impact sur la protection des données et la transparence, assiste et conseille les particuliers et les entités dans ces deux domaines.

3 Il donne les avis et les conseils prévus par la présente convention, concilie les parties et adresse les rapports mentionnés à l'article 13.

4 En matière de protection des données, il tient en particulier le registre public des fichiers, surveille l'application de la présente convention, peut émettre des recommandations, saisir la commission et interjeter des recours.

Art. 9 Commission

1 La commission rend les décisions prévues par la présente convention.

2 Elle adresse le rapport mentionné à l'article 13.

3 Elle s'organise librement et peut se doter d'un règlement interne.

SECTION 3 : Financement

Art. 10 Budgets et comptes

1 Sur propositions du préposé et de la commission, les budgets qui leur sont alloués annuellement sont préparés conjointement par les exécutifs cantonaux.

2 Dans le cadre de leur rapport annuel, le préposé et la commission présentent les comptes de l'exercice précédent.

3 Les procédures relatives au budget et aux comptes propres à chaque canton sont réservées pour le surplus.

Art. 11 Clé de répartition

1 Les charges et les revenus sont répartis entre les cantons au prorata de leurs populations résidantes respectives au 31 décembre de l'année précédente.

2 Les exécutifs cantonaux peuvent, selon les circonstances, convenir d'une clef de répartition différente.

Art. 12 Modalités

Au surplus, les modalités financières sont réglées par les chefs des Département des finances des cantons.

SECTION 4 : Rapports

Art. 13       

1 Pour chaque exercice, le préposé et la commission adressent aux autorités législatives et exécutives cantonales, jusqu'au 31 mars de l'année suivante, un rapport de leur activité.

2 Ils en assurent la publicité.

3 Le préposé peut en outre adresser en tout temps un rapport spécial à ces autorités.

CHAPITRE III : Protection des données

SECTION 1 : Dispositions générales

Art. 14     Définitions  

On entend par :

a) données personnelles (ci-après : "les données"), toutes les informations qui se rapportent à une personne identifiée ou identifiable;

b) données sensibles, les données sur :

1. les opinions ou les activités religieuses, philosophiques, politiques ou syndicales;

2. la santé, la sphère intime, l'origine ou l'ethnie;

3. les mesures d'aide sociale ou d'assistance;

4. les poursuites ou sanctions pénales et administratives;

c) profil de la personnalité, un assemblage de données qui permet d'apprécier les caractéristiques essentielles de la personnalité d'une personne physique, par exemple son mode de comportement et ses habitudes de consommation;

d) fichier, tout ensemble de données dont la structure permet de rechercher les données par personne concernée;

e) personne concernée, la personne physique ou morale au sujet de laquelle des données sont traitées;

f) maître du fichier, l’entité qui décide du but et du contenu du fichier;

g) traitement, toute opération relative à des données – quels que soient les moyens et les procédés utilisés – notamment la collecte, la conservation, l'exploitation, la modification, la communication, l'archivage ou la destruction de données;

h) communication, le fait de rendre des données accessibles, par exemple en autorisant leur consultation, en les transmettant ou en les diffusant;

i) communication en ligne, procédure automatisée permettant à un tiers de disposer de données sans l’intervention de celui qui les communique;

j) loi au sens formel, les textes législatifs soumis au référendum obligatoire ou facultatif, ainsi que les règlements adoptés en assemblée communale.

Art. 15  Restrictions au champ d'application

Le présent chapitre ne s'applique pas :

a) aux délibérations des autorités législatives cantonales et communales, ainsi qu'à celles de leurs commissions;

b) aux procédures juridictionnelles et aux arbitrages pendants, à condition que les dispositions de procédure applicables assurent une protection au moins équivalente à celle découlant du présent chapitre;

c) aux entités lorsque celles-ci traitent des données à caractère personnel en situation de concurrence économique, pour autant que les données à caractère personnel dont elles se servent soient destinées à un usage exclusivement interne et à une concurrence loyale.

SECTION 2 : Principes régissant le traitement de données personnelles

Art. 16 Légalité

Des données peuvent être traitées si une base légale le prévoit, si le traitement sert à l'accomplissement d'une tâche légale ou si la personne concernée y a consenti.

Avis 2017.1717 du 1er septembre 2017 à propos du degré de précision recommandé por légitimer le traitement de données sensibles.

Art. 17 Proportionnalité

Seules peuvent être traitées les données nécessaires et propres à atteindre le but visé.

Art. 18  Bonne foi et finalité

1 Le traitement des données doit être effectué conformément au principe de la bonne foi.

2 Les données ne doivent être traitées que dans le but qui est indiqué lors de leur collecte, qui est prévu par une base légale ou qui ressort des circonstances.

Art. 19 Exactitude

1 Les données traitées doivent être exactes, conformes à la réalité et complètes.

2 Elles doivent être régulièrement mises à jour.

Art. 20  Sécurité des données

1 Les entités doivent s'assurer que les données sont protégées contre un emploi abusif en prenant des mesures organisationnelles et techniques appropriées.

2 Les entités veillent à l'intégrité, à la disponibilité et à la confidentialité des données.

SECTION 3 : Répertoire et registre public des fichiers, collecte de données

Art. 21 Répertoire

Les maîtres de fichiers tiennent un répertoire de leurs fichiers.

Art. 22 Registre public

1 Le préposé tient un registre public inventoriant les fichiers contenant des données sensibles ou des profils de la personnalité.

2 Ces fichiers lui sont annoncés par les maîtres de fichiers avant d'être opérationnels.

Art. 23 Consultation

Toute personne peut consulter gratuitement les répertoires et le registre public.

SECTION 4 : Collecte de données

Art. 24

1 La collecte de données et les finalités du traitement doivent être reconnaissables pour la personne concernée.

2 Lorsque la collecte porte sur des données sensibles ou des profils de la personnalité et qu'elle requiert le consentement de la personne concernée, celui-ci doit être exprès, libre et éclairé.

3 Si la personne interrogée a l'obligation légale de fournir un renseignement, les entités qui collectent les données attirent son attention sur les conséquences qu'entraînerait un refus de répondre ou une réponse inexacte.

Selon un courrier du Département fédéral de justice et police (DFJP) du 27 mars 2013, l'obligation d'informer prévue aux articles 18a et 18b Loi fédérale à la protection des données (LPD) s'applique à titre supplétif aux entités qui traitent des données personnelles en exécution du droit fédéral.

SECTION 5 : Communication

Art. 25 Conditions 

1 Les entités ne sont en droit de communiquer des données, d'office ou sur requête, que si :

a) il existe une base légale ou si l'accomplissement par le destinataire d'une tâche légale clairement définie l'exige;

b) la personne concernée y a en l'espèce consenti ou a rendu ses données accessibles à tout un chacun et ne s'est pas opposée formellement à la communication au sens de l'article 36;

c) le destinataire rend vraisemblable que la personne concernée ne refuse son accord ou ne s’oppose à la communication que dans le but de l’empêcher de se prévaloir de prétentions juridiques ou de faire valoir d’autres intérêts légitimes; la personne concernée sera auparavant invitée à se prononcer selon l'article 30;

d) les données sont contenues dans un document officiel auquel l'accès est demandé selon le chapitre IV, et que la communication est justifiée par un intérêt public prépondérant.

2 Les entités sont en droit de communiquer sur demande le nom, le prénom, l’adresse et la date de naissance d’une personne même si les conditions de l'alinéa 1 ne sont pas remplies.

3 En outre, sur demande, d'autres données, telles l'état civil, l'origine, la profession, le sexe et la nationalité, la provenance et la destination d'une personne peuvent être communiquées lorsque le destinataire justifie d'un intérêt digne de protection à la communication primant celui de la personne concernée à ce que ces données ne soient pas communiquées.

Art. 26 Limites

1 La communication de données est refusée ou restreinte lorsque :

a) un intérêt prépondérant public ou privé, en particulier de la personne concernée, l’exige;

b) une base légale interdit la communication.

2 Lorsque les raisons qui justifient le refus ou la restriction ne sont que temporaires, la communication doit être accordée dès que ces raisons cessent d’exister.

3 Lorsque la communication doit être refusée, restreinte ou différée, elle peut néanmoins être accordée en étant assortie de charges qui sauvegardent les intérêts à protéger.

4 L’entité doit indiquer sommairement et par écrit les motifs de sa position, de même que la possibilité de saisir le préposé au sens de l’article 40.

Art. 27  Communication transfrontière

1 Des données ne peuvent être communiquées à l’étranger que si les conditions requises par la législation fédérale sur la protection des données sont remplies.

2 Les entités informent le préposé des garanties prises en vertu de cette législation avant la communication de données.

Art. 28  Communication en ligne

Si une entité en a régulièrement besoin pour l'accomplissement des tâches légales qui lui incombent, l'exécutif cantonal concerné peut rendre accessibles en ligne les données nécessaires, après consultation du préposé.

Art. 29  Communication de listes

1 La remise à des particuliers de listes de données est interdite, sauf autorisation de l'exécutif cantonal ou communal compétent.

2 Une telle autorisation ne peut être octroyée que si le requérant justifie d'un intérêt digne de protection, s'engage à utiliser les données transmises dans le but idéal pour lequel elles ont été requises et à ne pas les communiquer à des tiers; la remise de listes répétitives doit de plus répondre à un intérêt public.

3 La remise à des particuliers de listes de données sensibles ou de profils de la personnalité, de même que leur commercialisation, sont interdites, à moins qu’une base légale ne les justifie.

Art. 30  Droit d'être entendu

1 Lorsque la communication de données peut porter atteinte à un intérêt prépondérant public ou privé, les entités ou les personnes concernées peuvent exercer leur droit d’être entendu.

2 Lorsque l’entité ou la personne concernée entend communiquer les données malgré une opposition, elle doit en aviser l’opposant en indiquant sommairement et par écrit les motifs de sa position, de même que la possibilité de saisir le préposé au sens de l’article 40.

SECTION 6 : Droits de la personne concernée

Art. 31  Droit d'accès

1. Principe

1 Toute personne peut demander au maître d’un fichier si des données la concernant sont traitées.

2 Elle peut demander au maître du fichier qu’il lui communique :

a) toutes les données la concernant qui sont contenues dans le fichier, y compris les informations disponibles sur l’origine des données;

b) le but du traitement, sa base légale, les catégories de données traitées, de participants au fichier et de destinataires des données.

3 Le maître du fichier qui fait traiter des données par un tiers demeure tenu de fournir les renseignements demandés.

4 Nul ne peut renoncer par avance au droit d’accès.

Art. 32  Droit d'accès

2. Modalités

1 Sous réserve de dispositions spéciales contraires, l’accès aux données comprend la consultation sur place et l’obtention des données par écrit.

2 Le maître du fichier peut aussi communiquer oralement les données si le requérant s’en satisfait.

 

Art. 33  Droit d'accès

3. Restrictions

1 L’accès aux données est refusé ou restreint lorsque :

a) un intérêt prépondérant public ou privé l’exige;

b) une loi au sens formel le prévoit.

2 Lorsque les renseignements ne peuvent être communiqués directement à la personne concernée parce qu’elle en serait par trop affectée ou parce que des explications complémentaires sont nécessaires, le maître du fichier les transmet à un tiers mandaté à cet effet qui jouit de la confiance du requérant.

Art. 34  Autres droits

1. Défense en cas de traitement illicite

Quiconque a un intérêt légitime peut requérir du maître du fichier qu’il :

a) s’abstienne de procéder à un traitement illicite;

b) supprime les effets d’un traitement illicite;

c) constate le caractère illicite du traitement.

Art. 35  Autres droits

2. Rectification

1 Quiconque a un intérêt légitime peut demander au maître du fichier que les données soient :

a) rectifiées ou complétées;

b) détruites, si elles sont inutiles, périmées ou contraires au droit.

2 Si l’exactitude ou l’inexactitude d’une donnée ne peut être prouvée, le maître du fichier ajoute à la donnée la mention de son caractère litigieux.

Art. 36  Autres droits

3. Opposition à la communication

1 La personne concernée qui a un intérêt légitime peut s’opposer à ce que le maître du fichier communique des données déterminées.

2 L’opposition peut être écartée si :

a) le maître du fichier est juridiquement tenu de communiquer les données, ou si

b) un intérêt public prépondérant exige la communication, notamment lorsque le défaut de communication risque de compromettre l’accomplissement des tâches du maître du fichier.

3 Sous réserve des cas graves et urgents, le maître du fichier sursoit à la communication de données jusqu’à droit connu quant à l’opposition.

Art. 37  Rejet d'une requête

Lorsque le maître du fichier entend ne pas donner suite à une requête fondée sur les articles 31 à 36, il en informe par écrit la personne concernée avec de brefs motifs et lui indique la possibilité de saisir le préposé pour conciliation.

SECTION 7 : Procédure

Art. 38 Demande

1 Les demandes fondées sur la présente convention ne sont soumises à aucune exigence de forme.

2 En cas de besoin, l’entité peut demander qu’elles soient formulées par écrit.

3 Les demandes sont adressées au maître du fichier.

Art. 39  Traitement

L’entité traite les demandes avec diligence et rapidité.

Art. 40  Ouverture de la procédure de conciliation

1 En cas de divergence quant à l'application du présent chapitre, le maître du fichier, une entité ou une personne concernée peut demander au préposé de tenir une séance de conciliation.

2 A cette fin, ils lui adressent une requête écrite sommairement motivée avec pièces à l'appui.

L'accès aux dossiers des procédures en matière de transparence peut être restreint, conformément aux dispositions générales de la procédure administrative :

 Les articles 23 LPJA pour Neuchâtel, et 80 CPA pour le Jura, prévoient que l'autorité peut refuser la consultation des pièces si  des intérêts importants, en particulier ceux des parties adverses, ou ceux d'une partie à n'être pas mise au courant de faits la concernant et dont la connaissance pourrait créer un préjudice, exigent que le secret soit gardé.

 

Art. 41  Séance de conciliation

1 Au cours de la séance, le préposé s’efforce d’amener les parties à un accord.

2 Si l’une des parties ne comparaît pas, la conciliation est réputée avoir échoué; les frais peuvent être mis à la charge de la partie défaillante.

3 Si la conciliation aboutit, la convention conclue entre les parties est portée au procès-verbal.

Art. 42  Saisine de la commission

1 Si la conciliation échoue ou si la convention au sens de l'article 41, alinéa 3, n'est pas exécutée, le maître du fichier, l'entité ou la personne concernée, ainsi que le préposé peuvent transmettre la cause pour décision à la commission.

2 Avant de statuer, la commission leur permet d'exercer leur droit d'être entendu.

Art. 43  Recours

1 La décision de la commission est sujette à recours devant le Tribunal cantonal du canton siège de l’entité.

2 La procédure est régie par la législation sur la procédure et la juridiction administratives du canton concerné.

3 Le maître du fichier, l'entité ou la personne concernée, ainsi que le préposé ont qualité pour recourir.

Art. 44  Renvoi

Pour le surplus, la législation sur la procédure et la juridiction administratives du canton siège de l’entité est applicable.

SECTION 8 : Surveillance

Art. 45  Principe

1 Le préposé surveille l’application par les entités des dispositions de la présente convention en matière de protection des données.

2 A cet effet, il contrôle les installations et les modalités de traitement des données.

3 Le préposé agit d’office, sur demande d’une personne concernée, du maître du fichier ou d’une entité.

4 Dans l’accomplissement de ses tâches, le préposé a un pouvoir d’investigation complet; le secret de fonction et le secret professionnel ne peuvent lui être opposés.

5 Les entités et personnes concernées sont tenues de collaborer.

Art. 46  Procédure

1 S’il apparaît qu’il y a violation ou risque de violation de prescriptions sur la protection des données, le préposé demande au maître du fichier d’y remédier. En tant que besoin, il prend des mesures provisoires tendant à protéger les personnes concernées.

2 S’il n’est pas donné suite à sa demande, il émet une recommandation à l’attention du maître du fichier et en informe l’entité dont dépend ce dernier.

3 Si cette recommandation est rejetée ou n’est pas suivie, le préposé peut porter l’affaire pour décision auprès de la commission.

4 Le préposé, le maître de fichier et l'entité concernée ont qualité pour recourir contre la décision de la commission.

5 Pour le surplus, la législation sur la procédure et la juridiction administratives du canton siège de l’entité est applicable.

SECTION 9 : Vidéosurveillance

Art. 47  Principe

Les entités peuvent installer un système de vidéosurveillance aux conditions suivantes :

a) l'installation constitue le moyen le plus adéquat pour atteindre le but poursuivi; et

b) elle est prévue expressément dans une base légale.

Art. 48  Consultation du préposé

L'entité qui envisage d'installer un système de vidéosurveillance doit au préalable consulter le préposé.

Art. 49  Contenu des bases légales

La base légale fondant la vidéosurveillance contient au moins :

a) l'entité responsable;

b) le but poursuivi;

c) la durée de conservation des données;

d) les mesures organisationnelles et techniques propres à assurer l'intégrité, la disponibilité et la confidentialité des données;

e) l'organe auprès duquel la personne concernée peut faire valoir ses droits au sens de la section VI;

f) le cercle des personnes autorisées à consulter les données.

Art. 50  Conservation des données

1 La durée de conservation des données est en principe de 96 heures.

2 Si le but de l'installation le rend nécessaire, la durée de conservation peut être plus longue, mais au maximum de quatre mois.

Art. 51  Information

L'existence de l'installation doit être rendue visible, avec indication de la base légale sur laquelle elle se fonde, ainsi que de l'entité responsable.

SECTION 10 : Autres cas particuliers (recherche, planification et statistique)

Art. 52  Archivage et destruction

Les données dont le maître du fichier n’a plus besoin et qui ne doivent pas être conservées à titre de preuve ou par mesure de sûreté sont traitées conformément à la législation cantonale concernée relative aux archives.

Art. 53  Recherche, planification et statistique

1 Les entités sont en droit de traiter les données à des fins de recherche, de planification et de statistique, indépendamment du but pour lesquels ces données ont été collectées, aux conditions suivantes :

a) le destinataire ne communique des données à des tiers qu’avec le consentement de l’entité qui les lui a transmises;

b) les résultats sont publiés sous une forme ne permettant pas d’identifier les personnes concernées.

2 Si nécessaire, et dans la mesure où le but du traitement le permet, les données sont rendues anonymes.

Art. 54  Traitement sur mandat

1 Le traitement de données ne peut être confié à un tiers qu’aux conditions suivantes :

a) une base légale ou une convention avec le tiers le prévoit;

b) le mandant ne peut confier que des traitements qu’il est lui-même en droit d’effectuer;

c) aucune obligation légale ou contractuelle de garder le secret ne l’interdit;

d) la sécurité des données est assurée.

2 Le mandant demeure responsable de la protection des données; il veille notamment à ce que ne soient pas effectués des traitements autres que ceux qu’il a confiés.

3 Le tiers est assujetti aux mêmes contrôles que le mandant.

SECTION 11 : Conséquences en cas de violation de la convention

Art. 55  Violation du devoir de discrétion

1 Sous réserve de dispositions spéciales du droit fédéral ou cantonal, celui qui, intentionnellement, aura révélé d’une manière illicite des données sensibles et secrètes ou des profils de la personnalité, dont il a eu connaissance dans l’exercice de sa fonction au sein d’une entité, lors de sa formation ou dans le cadre d’activités qu’il exerce pour le compte d’une telle entité, sera puni de l’amende.

2 La révélation demeure punissable alors même que les rapports de service ou la formation ont pris fin.

Art. 56  Responsabilité

1 Les entités répondent de tout préjudice qu’un traitement illicite de données a causé à une personne concernée ou à un tiers.

2 Pour le surplus, les dispositions légales relatives à la responsabilité propres à chaque canton sont applicables.

3 En cas de préjudice causé par le préposé ou la commission, les cantons en répondent conjointement selon la clé de répartition de l'article 11. L’action récursoire et les modalités sont régies par le droit du canton siège.

CHAPITRE IV : Transparence

SECTION 1 : Information du public

Art. 57  Principe

1 Les entités communiquent régulièrement et spontanément des informations sur leurs activités et leurs projets, à moins qu'un intérêt prépondérant public ou privé ne s'y oppose.

2 Elles donnent l'information de manière exacte, complète, claire et rapide.

3 Elles en assurent la diffusion par des voies appropriées compte tenu de l’importance de l’information.

4 L'information portant sur une décision prise à huis clos est donnée de manière adéquate et respectueuse des intérêts ayant justifié le huis clos.

Art. 58  Médias

1 Les entités informent, en règle générale, par l'intermédiaire des médias, qu'elles considèrent comme des partenaires privilégiés.

2 Elles prennent en compte, dans la mesure du possible, les besoins et les contraintes des différents médias.

Art. 59  Technologies modernes

Selon les moyens dont elles disposent, les entités mettent à disposition du public, par le biais des technologies modernes d'information et de communication, les informations qu'elles ont transmises aux médias et d'autres documents jugés importants.

Art. 60  Législatifs cantonaux

1 Les objets portés à l'ordre du jour des législatifs cantonaux, ainsi que les dates, heures et lieux des sessions, sont portés à la connaissance du public.

2 Les documents destinés aux délibérations du plénum sont rendus publics lorsqu'ils sont remis aux parlementaires.

3 Les débats du législatif sont consignés rapidement par écrit et rendus accessibles au public.

4 Sont réservés les cas où un intérêt prépondérant public ou privé s’oppose à la diffusion.

Art. 61  Exécutifs cantonaux

1 Les exécutifs cantonaux donnent une information régulière et suivie sur les objets qu'ils traitent, les décisions qu'ils prennent, les travaux importants de leur administration, de même que sur les intentions et projets de nature à intéresser le public.

2 Ils rendent publics les documents indispensables à la compréhension de leurs décisions, à moins qu'un intérêt public ou privé prépondérant ne s'y oppose.

3 Ils règlementent les modalités de l'information relative à l'activité de l'administration et des commissions cantonales.

Art. 62 Autorités judiciaires 

1. Principes

1 Les autorités judiciaires informent le public de leurs activités juridictionnelles et administratives de nature à l'intéresser.

2 Le Tribunal cantonal de chaque canton peut édicter un règlement relatif aux modalités de l'information.

Art. 63  Autorités judiciaires

2. Procédures en cours

1 Les autorités judiciaires communiquent des informations sur les procédures en cours dans la mesure où l'intérêt public l'exige, notamment :

a) lorsque la collaboration du public est nécessaire pour élucider un crime ou un délit;

b) en raison de la gravité particulière, du caractère ou de la notoriété d'une affaire;

c) lorsque la nécessité s'impose de prévenir ou de corriger des informations erronées de nature à inquiéter l'opinion publique;

d) lorsque la mise en garde du public ou sa protection le requiert.

2 En informant, les autorités judiciaires veillent au respect des intérêts légitimes des parties ou des tiers, de même qu'au respect de la présomption d'innocence, et tiennent compte des intérêts de l'enquête.

3 Les règles particulières en matière de procédure sont réservées.

Art. 64  Autorités judiciaires

3. Relations avec les médias

Dans les limites de la présente convention et du règlement au sens de l'article 62, alinéa 2, l'agenda des audiences publiques des tribunaux est accessible aux journalistes qui en ont fait la demande.

Art. 65  Autorités communales

1 Les conseils communaux informent le public selon les principes énoncés à l'article 61.

2 Les dates, heures et lieux des séances des législatifs communaux, leurs ordres du jour et les rapports à l'intention de leurs membres sont rendus publics. Ces documents sont envoyés aux médias qui en font la demande.

3 L'information est destinée en priorité à la population de la commune.

SECTION 2 : Accès aux séances

Art. 66  Séances publiques

1 Les sessions des législatifs cantonaux et communaux sont publiques.

2 Les exceptions prévues par le droit cantonal sont réservées.

3 Les audiences et prononcés de jugements des autorités judiciaires sont publics, sous réserve des exceptions prévues par les dispositions de procédure.

Art. 67  Séances non publiques

Les séances des autres entités ne sont pas publiques, à moins que celles-ci n'en décident autrement.

Art. 68  Prises de vue et de son

1 Au cours des séances publiques, les prises de vue et de son ou leur retransmission sont autorisées à la condition qu'elles ne perturbent pas le déroulement des débats et qu'elles ne portent pas atteinte à un intérêt prépondérant public ou privé.

2 Pour les audiences et prononcés de jugements des autorités judiciaires, les prises de vue et de son ou leur retransmission ne sont autorisées qu'aux conditions fixées par le Tribunal cantonal de chaque canton.

SECTION 3 : Accès aux documents officiels

Art. 69  Principes de la transparence 

1. Droit d'accès

1 Toute personne a le droit d’accéder aux documents officiels dans la mesure prévue par la présente convention.

2 L’accès aux documents officiels ayant trait aux procédures et arbitrages pendants est régi par les dispositions de procédure.

3 Les procès-verbaux des séances qui ne sont pas publiques ne sont pas accessibles.

4 Sont réservées les dispositions spéciales de lois cantonales qui déclarent secrètes certaines informations ou qui les déclarent accessibles à des conditions dérogeant à la présente convention.

Avis 2016.1661 du 31 décembre 2017 à propos de l'application des règles de la transparence aux procédures administratives.

Art. 70  Principe de la transparence

2. Documents officiels

1 Sont considérées comme documents officiels toutes les informations détenues par une entité et relatives à l’accomplissement d’une tâche publique et ce, quel qu’en soit le support.

2 Sont notamment des documents officiels les rapports, études, procès-verbaux approuvés, statistiques, registres, correspondances, directives, prises de position, préavis et décisions.

3 Ne sont pas des documents officiels les documents qui n’ont pas atteint leur stade définitif d’élaboration, qui sont destinés à l’usage personnel ou qui font l’objet d’une commercialisation, ainsi que les documents d'aide à la décision, telles des notes internes.

Avis 2013.0539 du 16 février 2015 à propos de la notion de document d'aide à la décision (note interne).

Art. 71  Principe de la transparence

3. Etendue

1 En principe, l’accès aux documents officiels comprend la consultation sur place, et cas échéant l’obtention de copies.

2 L’entité peut aussi donner oralement des renseignements sur le contenu d’un document officiel si le requérant s’en satisfait.

3 L’usage des copies de documents officiels obtenues est soumis à la législation fédérale relative à la propriété intellectuelle.

Art. 72  Principes de la transparence

4. Restrictions

1 L’accès à un document officiel est refusé lorsqu’un intérêt prépondérant public ou privé l’exige.

2 Un intérêt public prépondérant est notamment reconnu lorsque l’accès au document peut :

a) mettre en danger la sûreté de l’Etat ou la sécurité publique;

b) compromettre la politique extérieure de l’autorité;

c) entraver l’exécution de mesures concrètes d’une entité;

d) affaiblir la position de négociation d’une entité;

e) influencer le processus décisionnel d’une entité.

3 Un intérêt privé prépondérant est notamment reconnu lorsque :

a) le document officiel contient des données personnelles et que sa communication n’est pas autorisée par les règles applicables en matière de protection des données, à moins que la communication ne soit justifiée par un intérêt public prépondérant;

b) l’accès révèle des secrets professionnels, de fabrication ou d’affaires;

c) l’accès révèle des informations fournies librement par un tiers à une entité qui a garanti le secret.

4 L’accès à un document officiel peut être refusé lorsqu’il exige un travail manifestement disproportionné de l’entité.

Art. 73   Principes de la transparence

5. Accès limité ou assorti de charges

1 Lorsque seules certaines parties d’un document officiel sont inaccessibles au sens de l’article 72, l’accès doit être accordé pour le reste, à moins que le document ne s’en trouve réduit au point de déformer son sens ou sa portée.

2 Lorsque l’accès à un document officiel doit être refusé, restreint ou différé, il peut néanmoins être accordé en étant assorti de charges qui sauvegardent les intérêts protégés au sens de l’article 72.

Art. 74 Procédure d'accès 

1. Forme de la demande

1 La demande d’accès n’a pas à être motivée et n’est soumise à aucune exigence de forme; cependant, l’autorité peut demander qu’elle soit formulée par écrit.

2 La demande doit contenir des indications suffisantes pour permettre l’identification du document officiel demandé.

Art. 75  Procédure d'accès 

2. Destinataire

1 La demande est adressée à l’entité qui a émis le document officiel.

2 Si celle-ci n’est pas soumise à la présente convention, la demande est adressée à l’entité qui est la destinataire principale du document officiel.

Art. 76  Procédure d'accès 

3. Traitement

L’entité traite la demande avec diligence et rapidité.

Art. 77 Procédure d'accès 

4. Droit d'être entendu

Lorsque l’accès à un document officiel peut porter atteinte à un intérêt prépondérant public ou privé selon l’article 72, les articles 30 et 36 sont applicables par analogie.

Art. 78  Procédure d'accès 

5. Refus et limitation de l'accès

1 Lorsque l’entité entend refuser, restreindre, différer ou assortir de charges la communication d’un document officiel, elle en informe par écrit la personne concernée avec de brefs motifs et lui indique la possibilité de saisir le préposé pour conciliation.

2 Pour le surplus, les articles 40 à 44 sont applicables par analogie.

Par "personne concernée" il faut comprendre la partie demandant un document officiel. La définition de cette notion figurant à l'article 14 let. e CPDT-JUNE n'est applicable que pour le chapitre III protection des données.

Dans le cadre de l'application par analogie des articles 40 et 42 CPDT-JUNE,  cette notion comprend à la fois la personne physique ou morale, au sujet de laquelle des données sont traitées, et celle qui demande un document officiel.

Une interprétation contraire conduirait à supprimer purement et simplement les droits de la partie demandant un document officiel.

Art. 79 Procédure d'accès 

6. Investigation par le préposé

1 Dans l’accomplissement de ses tâches, le préposé a le droit de consulter tous les documents officiels.

2 Le secret de fonction et le secret professionnel ne peuvent lui être opposés.

SECTION 4 : Classement et archivage

Art. 80

1 Les entités veillent à ce que le classement des documents officiels facilite leur accès.

2 Tout document officiel archivé demeure accessible lorsque le demandeur aurait pu y avoir accès avant son archivage en vertu des principes ancrés dans la présente convention.

3 Pour le reste, les dispositions cantonales en matière d’accès aux archives sont réservées.

CHAPITRE V : Emoluments

Art. 81  Principe

1 L’exercice des droits prescrits par la présente convention est gratuit.

2 Un émolument et des débours peuvent toutefois être perçus lorsque :

a) une personne agit avec témérité ou légèreté, ou abuse d’une autre manière de ses droits;

b) le requérant a déjà obtenu le même renseignement dans les douze derniers mois et ne peut exciper d’un intérêt pressant;

c) le traitement de la demande nécessite un travail d’une certaine importance ou occasionne des débours conséquents;

d) une liste est communiquée (art. 29).

3 En matière de transparence, des débours peuvent en outre être perçus, en particulier pour l'obtention de copies.

Art. 82  Frais à la charge d'une entité

1 En matière de protection des données, le préposé ou la commission peuvent facturer à l’entité responsable leur intervention au prix coûtant lorsque celle-ci a occasionné une activité disproportionnée due à sa négligence ou à son refus de collaborer.

2 Dans la mesure du possible, l’entité en aura été préalablement avertie et se sera vu impartir un délai suffisant pour remédier aux manquements constatés.

3 La commission et le préposé rendent une décision sujette à recours.

Art. 83  Tarif des émoluments

1 Les exécutifs cantonaux fixent conjointement le tarif des émoluments perçus par le préposé et la commission en vertu du présent chapitre.

2 Pour le surplus, la législation de chaque canton en matière d'émoluments est réservée.

CHAPITRE VI : Dispositions transitoire et finales

Art. 84  Disposition transitoire

Les affaires pendantes devant les autorités jurassiennes et neuchâteloises en matière de protection des données et de transparence sont transmises pour traitement aux organes prévus par la présente convention dès l'entrée en vigueur de celle-ci.

Art. 85  Exécution

Les exécutifs cantonaux règlent les questions d’organisation et les modalités d’application de la présente convention par voie de règlements adoptés conjointement.

Art. 86  Durée de la convention et dénonciation

1 La présente convention est conclue pour une durée indéterminée.

2 Elle peut être dénoncée pour la fin d’une année civile moyennant un préavis de trois ans.

Art. 87  Entrée en vigueur

1 La présente convention est portée à la connaissance de la Confédération.

2 Les exécutifs cantonaux fixent conjointement la date de son entrée en vigueur (1er janvier 2013)

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