Préposé à la protection des données et transparence Jura-Neuchâtel

Communication de la consommation d'eau

Protection des données

Le service de la protection de l'environnement peut-il obtenir la liste des entreprises grosses consommatitrices d'eau ?

Avis du préposé du 26 avril 2007

Préambule

Par courrier du 15 février 2007, le Service de la protection de l’environnement (ci-après le Service) a saisi l’Autorité de surveillance LCPP (ci-après l’Autorité), lui demandant s’il était en droit d’obtenir, directement de la part des sociétés du canton fournissant de l’eau, la liste des entreprises grosses consommatrices en eau (par exemple plus de 5m3/jour), ainsi que le volume d’eau consommé, sans qu’il ne soit nécessaire d’obtenir préalablement l’accord de ces entreprises.

Le but visé par le Service est le suivant : « Dans le cadre de nos activités, nous devons veiller à ce que les rejets des industries soient conformes à la législation et ne portent atteinte ni à la STEP ni à l’environnement. Une des difficultés auxquelles nous sommes confrontés est que nous ne connaissons pas de prime abord qui déverse quoi et en quelle quantité aux égouts ce qui nous oblige à faire des investigations au coup par coup, spécialement dans les cas avérés de pollution. Cependant, un des éléments clef de la protection des eaux est plutôt leur prévention. Nous sommes convaincus que la connaissance du volume d’eau consommé par les entreprises serait un outil particulièrement important dans ce domaine. »

Avis

Le Service peut être habilité à recevoir cette information si une base légale le permet.

La base légale peut être expresse, c’est-à-dire qu’elle autorise de manière explicite la transmission de l’information ; elle peut également être implicite, lorsque le destinataire a absolument besoin de l’information pour accomplir sa tâche légale (voir l’article 19 al. 1 let. a de la loi fédérale sur la protection des données et 11 al. 2 de la loi cantonale sur la protection de la personnalité).

Il convient donc de déterminer si une telle base légale existe.

Selon l’article 4 alinéa 1 de la loi cantonale sur la protection des eaux (ci-après LCPE ; RSN 805.1 (abrogé)), le Service remplit la fonction de service technique au sens de la loi fédérale ; il est de plus l’organe d’exécution du département de la gestion du territoire (al. 2).

A ce titre, il lui incombe notamment de veiller au respect de la législation fédérale en matière de protection des eaux et de procéder aux contrôles prévus par la loi (voir, par exemple, l’article 2 du Règlement d’exécution de la LCPE ; RSN 805.10).

De manière générale, la prévention remplit un rôle important dans le domaine de la protection de l’environnement (voir par exemple l’article 1 de la loi fédérale sur la protection des eaux – ci-après LEaux (RS 814.20) –, ainsi que l’article 1 de la loi fédérale sur la protection de l’environnement RS 814.01). Il tombe d’ailleurs sous le sens qu’il vaut bien mieux prévenir une atteinte portée à l’environnement plutôt que se contenter de lutter contre une pollution et de punir les responsables.

Cette prévention repose notamment sur des limitations au déversement des eaux. L’article 1 alinéa 2 de l’Annexe 3.2 de l’ordonnance sur la protection des eaux prévoit ainsi que quiconque évacue des eaux industrielles doit, au cours des processus de production et du traitement des eaux, prendre les mesures qui s’imposent selon l’état de la technique pour éviter de polluer les eaux. Diverses règles ont également été instaurées pour les refroidissements, les chantiers, les lavages, etc. (chiffres 2ss de l’Annexe 3.3 de l’ordonnance sur la protection des eaux).

Cette prévention repose également sur des contrôles. L’article 52 alinéa 1 LEaux stipule ainsi que les services fédéraux et cantonaux peuvent effectuer des relevés dans les eaux privées et dans les eaux publiques ; ils peuvent aménager les équipements nécessaires à cet effet et procéder au contrôle des installations ; les propriétaires fonciers et les détenteurs des installations sont tenus d’accorder le libre accès aux personnes chargées de ces tâches et de leur fournir les renseignements nécessaires.

Deux facteurs de risque peuvent être pris en considération en matière de pollution : d’une part la dangerosité du produit déversé, d’autre part la quantité. Une entreprise qui évacue des quantités importantes d’eau usée peut dès lors représenter un certain risque pour l’environnement. Elle nécessite par conséquent un contrôle accru de la part du Service.

En général, le Service ignore quelles sont les quantités d’eau rejetées par les entreprises. Mais la consommation d’eau sera un indicateur très sérieux des quantités rejetées. Ainsi, en connaissant les entreprises grosses consommatrices d’eau du canton, le Service connaîtra également les entreprises qui rejettent de grosses quantités d’eau.

De la sorte, il sera à même d’examiner, là où cela est utile, si les obligations imposées par la législation sont respectées et d’effectuer les contrôles qu’il doit mener selon la loi et pour lesquels il est en droit de recevoir tout renseignement nécessaire (art. 52 LEaux). Une base légale implicite est ainsi donnée.

Il convient cependant de relever que le Service doit uniquement connaître, pour accomplir sa tâche légale, si une entreprise est ou non une grosse consommatrice d’eau (par exemple plus de 5m3/jour). Par contre, il ne lui est pas nécessaire de connaître la consommation précise de l’entreprise.

Par conséquent, les entreprises du canton fournissant de l’eau n’ont à donner au Service que la liste de leurs clients qui sont gros consommateurs, sans préciser en outre la consommation de ces clients.

Conclusion

L’Autorité de surveillance LCPP prend ainsi les conclusions suivantes :

Les entreprises du canton fournissant de l’eau sont habilitées à donner au Service de l’environnement la liste de leurs clients qui sont gros consommateurs d’eau (par exemple plus de 5m3/jour), même sans l’accord des clients concernés.

Elles n’ont par contre pas à préciser la consommation de ces clients.

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