Préposé à la protection des données et transparence Jura-Neuchâtel

Communication des listes d'électeurs dans les cantons du Jura et Neuchâtel (2013.0418)

Protection des données

Une commune peut-elle communiquer des listes d'électeurs ?

Avis du PPDT 2013.0418 publié le 8 février 2013 (mis à jour le 06.5.16)

* Les communes jurassiennes et neuchâteloises sont en droit de communiquer des listes d'électeurs, sous réserve du respect des conditions énumérées ci-après.

Le registre des électeurs est accessible aux électeurs dans le canton de Neuchâtel, art. 6 al. 4 LDP, RSN 141 et au public dans celui du Jura, art. 4 al. 3 de la loi sur les droits politiques, RSJU 161.1.

Les deux registres ont un contenu similaire (nom, prénom, état ou profession, date de naissance, adresse exacte, origine, date du droit de vote), art. 1 RELDP, RSN 141.01  et art. 1 de l’ordonnance concernant le registre des électeurs, RSJU 161.15.

Dans les deux cas, aucune règle sur les modalités d’accès ou l’établissement de listes n’a été prévue.

Depuis le 1er janvier 2013, la Convention intercantonale relative à la protection des données et à la transparence dans les cantons du Jura et de Neuchâtel (CPDT-JUNE) s’applique et plus particulièrement son article 29 qui dit que :

La remise à des particuliers de listes de données est interdite, sauf autorisation de l’exécutif cantonal ou communal compétent.

Une telle autorisation ne peut être octroyée que si le requérant justifie d'un intérêt digne de protection, s'engage à utiliser les données transmises dans le but idéal pour lequel elles ont été requises et à ne pas les communiquer à des tiers; la remise de listes répétitives doit de plus répondre à un intérêt public.

L’article 14 let. b de cette même convention précise que les données relatives à l’origine sont qualifiées de sensibles.

Par conséquent, les communes jurassiennes et neuchâteloises peuvent communiquer des listes d'électeurs (mais n’ont pas l’obligation), sous réserve de ce qui suit.

D’une part, au vu de ce qui précède et du principe de la proportionnalité, art. 17 CPDT-JUNE, les demandeurs doivent adresser une demande écrite en précisant les modalités d’utilisation de la liste (pourquoi, combien de fois,…), ainsi qu’en s’engageant à ce que la liste ne soit pas communiquée à des tiers et qu’ils la détruiront après usage (voir modèle).

Les demandeurs ne peuvent être que des personnes physiques ou morales qui ont un but idéal et non pas commercial. Dans le canton du Jura, il peut s’agir par exemple de partis politiques ou d’organes politiques, peu importe où se trouve leur siège. Le comité d’un parti national pourrait faire une demande. En revanche, dans le canton de Neuchâtel seules les personnes physiques ayant la qualité d’électrices ou les personnes morales formées majoritairement de telles personnes peuvent demander une liste électorale.

Il est par ailleurs exclu d’adresser une liste à un lobby privé dans la perspective d’une votation.

D’autre part, il faut que l'exécutif communal rende une décision permettant exclusivement la communication du nom, prénom, adresse, date de naissance et préciser que la liste ne peut pas être transmise à des tiers et devra être détruite après usage (voir modèle). A relever qu'il n'est pas autorisé d'établir une liste fondée sur un critère constituant une donnée sensible au sens de la CPDT-JUNE (art. 29 al. 3 et 14 let. b CPDT-JUNE), tel que, par exemple, la liste des électeurs bénéficiant d'un permis C.

Puisque l’obtention d’une liste n’est pas un droit mais une possibilité que peut autoriser une commune, la forme de la communication est libre (format papier, fichier envoyé par e-mail, cd-rom, …).

Afin d’éviter d’engager leur responsabilité, il est conseillé aux communes d’ajouter deux points dans leur décision :

  • que la liste transmise soit vérifiée avant d’être utilisée. Elle doit en effet correspondre à la demande initiale;

  • que la commune décline toute responsabilité en cas d’utilisation d’une liste erronée non préalablement vérifiée.

Les communes sollicitées peuvent exiger un émolument pour l’établissement d’une liste, pour autant qu’il existe une base légale.

A relever que la réponse du gouvernement jurassien du 11 décembre 2012 à la question n° 2528 de députés n’est plus d’actualité en raison de l’entrée en vigueur de la convention précitée.

Enfin, les communes qui ne respecteraient pas ces modalités risquent d’engager leur responsabilité si d’aventure une personne concernée venait à contester la communication de ses données personnelles.

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