Préposé à la protection des données et transparence Jura-Neuchâtel

Demandes d'accès à des documents de la police cantonale, CPDT (2017.1919)

Transparence

Demandes d’accès à des documents sur les informateurs de la police cantonales

Observations du PPDT 2017.1919 transmises à la CPDT le 14 août 2017 (réf. 2017.03 et 2017.04)

OBSERVATIONS

sur la saisine de la Commission de la protection des données et de la transparence (ci-après la Commission) du 10 juillet 2017 par la RTS Radio Télévision Suisse, représentée par Me S. et Me F.

1. Recevabilité des saisines

À propos de la recevabilité formelle de la saisine, le PPDT s'en remet à l'appréciation de la Commission.

2. Absence de motivation des Polices cantonales

L’article 78 CPDT-JUNE prévoit notamment que lorsque une entité entend refuser, restreindre, différer ou assortir de charges la communication d’un document officiel, elle en informe par écrit la personne concernée avec de brefs motifs. Cette disposition est similaire à l’article 12 al. 4 Loi fédérale sur la transparence (LTrans, RS 152.3).

À propos de ce dernier, la doctrine relève que les exigences de motivation s’apparentent à celles découlant de l’article 29 al. 2 Constitution fédérale (Isabelle Häner, Öffentlichkeitsgesetz Bundesgesetz über das Öffentlichkeitsprinzip der Verwaltung vom 17. Dezember 2004 (BGÖ), Commentaire Stämpfli, 2008, p. 245, N. 27). Or, selon le Tribunal fédéral, les exigences constitutionnelles en matière de motivation imposent notamment « à l’autorité le devoir de mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci, la contester utilement s’il y a lieu et que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle. L'étendue de la motivation dépend de l'objet de la décision, de la nature de l'affaire, des circonstances particulières du cas et de la complexité de la cause à juger. ». (Arrêt du Tribunal administratif fédéral A-3649/2014 du 25 janvier 2016, consid. 3.1.3). Plus spécifiquement en matière de transparence, le Tribunal fédéral précise qu’il appartient aux autorités sollicitées de supporter le fardeau de la preuve destinée à renverser la présomption du libre accès aux documents officiels, instituée par les règles sur la transparence. En d'autres termes, elles doivent prouver que les conditions constituant des exceptions au principe de la transparence sont réalisées, faute de quoi l’accès doit être accordé. (Arrêt du Tribunal administratif fédéral A-3649/2014 du 25 janvier 2016, consid. 8.1.2 et 10.1.4 in fine).

Dans le cadre de la présente procédure, les articles 42 et 43 CPDT-JUNE, par renvoi de l’article 78 CPDT-JUNE, prévoient qu’il revient à votre autorité de rendre la première décision formelle suite à une demande de document officiel, au sens de l’article 75 CPDT-JUNE. Par conséquent, ces exigences jurisprudentielles s’imposent à votre en tant qu’autorité « de première décision » et impliquent qu’il vous appartient de suppléer une absence de motivation de la part d’une entité sollicitée pour l’accès à un document officiel. La procédure instituée par la CPDT-JUNE ne permet donc pas à votre Commission de renvoyer le dossier à l’entité sollicitée pour obtenir une motivation adéquate, mais seulement de lui permettre d’exercer son droit d’être entendu, conformément à l’article 42 al. 2 CPDT-JUNE ; ni même d’octroyer l’accès au document faute de justification du refus, comme pourrait le faire une autorité de recours.

En l’espèce, tant la réponse de la Police cantonale neuchâteloise (pièce n°1 de la requête), que celle de la Police cantonale jurassienne (pièce n°1 de la requête), paraissent être trop succinctes pour répondre aux exigences de la jurisprudence précitée en matière de motivation.

Cependant, deux demandes similaires de la RTS ont fait l’objet de recommandations des préposés genevois et fribourgeois (pièce n°3 et n°4 de la requête) qui exposent les motivations du refus des Polices cantonales fribourgeoise et genevoise.

Or, si d’aventure les Polices cantonales jurassienne et neuchâteloise venaient à ne soulever que des arguments identiques, ou à tout le moins similaires, le soussigné ne pourrait que souscrire aux considérants des recommandations de ses deux homologues.

Par conséquent, les Polices cantonales jurassienne et neuchâteloise doivent être invitées à transmettre les informations demandées par la RTS avec la réserve formulée dans les conclusions ci-dessous.
 

3. Conclusions

Le PPDT conclut à ce qu’il plaise à la Commission d’inviter les Polices cantonales neuchâteloise et jurassienne à :

  1. Transmettre à la RTS la règlementation concernant la rémunération des informateurs par les deux polices en cause.

  2. Transmettre à la RTS la règlementation concernant les relations entre la Police cantonale neuchâteloise et la Police cantonale jurassienne et leurs informateurs respectifs, en occultant les aspects présentant un risque avéré pour ces derniers, les agents de la police ou l’obtention d’informations de qualité, tout en faisant en sorte que le document reste lisible.

  3. Communiquer une extraction de la comptabilité permettant de déterminer, par année, les montants engagés pour les informateurs durant les dix ans écoulés.

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