Préposé à la protection des données et transparence Jura-Neuchâtel

Accès à des documents relatifs à une procédure en cours (2014.0879)

Tranparence

Un document relatif à une procédure en cours est-il accessible ?

Avis du PPDT 2014.0879 du 8 décembre 2014

La notion de document relatif à une procédure doit être interprétée de manière à ce qu'il ne puisse pas y avoir de décision contradictoire à propos de l'accès à un document pouvant être utilisé comme moyen de preuve.

L'article 69 al. 2 CPDT-JUNE s’applique évidemment aux documents déjà déposés dans une procédure en cours, mais aussi lorsque l’autorité sollicitée constate, ou a de sérieux indices pour présumer que les données des documents demandés ont un lien très étroit avec un litige en cours.

Le but de cette disposition est d’éviter que les règles sur la transparence et les autorités chargées de les faire appliquer s’immiscent dans l’administration des preuves et la consultation d’un dossier d’une procédure judiciaire ou arbitrale déjà introduite, au sens des règles de cette dernière.

Une opinion inverse conduirait à des situations violant le principe de la litispendance. En effet, il faut savoir que si une entité n'applique pas l’art. 69 al. 2 CPDT-JUNE, le droit d’être entendu des personnes concernées par les documents requis, doit être respecté (art. 77, 30 et 36 CPDT-JUNE). Le cas échéant, les règles de procédure sur l’accès à un document officiel (art. 75 ss CPDT-JUNE) conduiraient à une pesée des intérêts en cause (pour plus de détails voir ce schéma et cette page).

Autrement dit, il faudrait savoir si le respect de la personnalité des personnes concernées l’emporte sur l’intérêt général de la transparence des documents officiels. Or, les éléments à prendre en compte pour trancher seront très similaires à ceux que prendrait un tribunal pour accorder ou non l’administration des documents demandés.

Par conséquent, l’interprétation de l’article 69 al. 2 CPDT-JUNE doit être suffisamment large pour éviter les décisions contradictoires.

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