Préposé à la protection des données et transparence Jura-Neuchâtel

Agenda des audiences publiques des tribunaux (2013.0606)

Protection des données

Les agendas des audiences publiques des tribunaux doivent-ils être anonymisés ?

Avis du PPDT 2013.0606 publié le 7 février 2014

Il appartient aux tribunaux cantonaux de juger si le nom des parties peut figurer ou non dans l'agenda des audiences publiques communiqué aux médias. La CPDT-JUNE ne permet pas au PPDT d'intervenir sur cette question, bien qu'elle contienne une partie des règles applicables dans le cas d'espèce. Le Tribunal cantonal jurassien a choisi l'anonymisation, contrairement au neuchâtelois.

Il a été constaté que les cantons du Jura et de Neuchâtel n'ont pas la même pratique en matière de communication de l'agenda des audiences. Dans le premier il est anonymisé, alors qu'il ne l'est pas dans le second.

Se pose dès lors la question de savoir si les agendas des audiences doivent ou peuvent être anonymisés.

L'article 62 CPDT-JUNE impose aux autorités judiciaires d'informer le public de leurs activités juridictionnelles et administratives de nature à l'intéresser. Il permet néanmoins au Tribunal cantonal de chaque canton d'édicter un règlement relatif aux modalités de l'information.

Pour les procédures en cours, l'article 63 CPDT-JUNE prévoit que les autorités judiciaires communiquent des informations sur les procédures en cours dans la mesure où l'intérêt public l'exige, notamment :

  • lorsque la collaboration du public est nécessaire pour élucider un crime ou un délit;

  • en raison de la gravité particulière du caractère ou de la notoriété d'une affaire;

  • lorsque la nécessité s'impose de prévenir ou de corriger des informations erronées de nature à inquiéter l'opinion publique;

  • lorsque la mise en garde du public ou sa protection le requiert.

En informant, les autorités judiciaires veillent au respect des intérêts légitimes des parties ou des tiers, de même qu'au respect de la présomption d'innocence, et tiennent compte des intérêts de l'enquête. Les règles particulières en matière de procédure sont réservées.

L'article 64 CPDT-JUNE précise :

Dans les limites de la présente convention et du règlement au sens de l'article 62, alinéa 2, l'agenda des audiences publiques des tribunaux est accessible aux journalistes qui en ont fait la demande.

En l'occurrence,  seul l'article 64 CPDT-JUNE, avec son renvoi à l'article 62 al.2 CPDT-JUNE, est applicable, l'article 63 CPDT-JUNE ne concernant pas la problématique de la publication de l'agenda des audiences.

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En ce qui concerne le canton du Jura, le Tribunal cantonal a usé de son droit d'adopter des règles spéciales. L'article 9 du Règlement sur la diffusion de l'information par les autorités judiciaires (RSJU 170.801.1) prévoit expressément que l'agenda en cause est anonyme.

Par conséquent, conformément aux articles 69 et 70 CPDT-JUNE, l'agenda des audiences jurassiennes est un document officiel ne contenant pas de données personnelles et ayant trait à des procédures.

Au vu de ces caractéristiques, le PPDT ne peut pas être saisi par quelqu'un qui souhaiterait obtenir une version non anonymisée ou qui s'en serait vu refuser l'accès. Seules les règles de procédures civiles, pénales ou administratives s'appliquent, en lieu et place de la CPDT-JUNE, conformément à l'article 69 al. 2 CPDT-JUNE.

Par ailleurs, il n'appartient également pas au PPDT de juger l'application des règles sur la transparence de la CPDT-JUNE par les tribunaux, puisque dans cette  matière son rôle se limite à être saisi par la personne qui s'est vu refuser, restreindre, différer ou assortir de charges la communication d'un document officiel pour mettre sur pied une séance de conciliation (sauf lorsque l'exception précitée s'applique) (art. 8 CPDT-JUNE).

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Quant au canton de Neuchâtel, le Tribunal cantonal n'a pas adopté de règlement à ce sujet et la justice neuchâteloise communique des agendas non anonymisés.

Cette communication doit dès lors se faire dans les limites prévues par la CPDT-JUNE.

Sous l'angle des règles sur la transparence (art. 57 ss CPDT-JUNE), celle figurant à l'article 57 CPDT-JUNE prévoit que les tribunaux communiquent régulièrement et spontanément des informations sur leurs activités et leurs projets, à moins qu'un intérêt prépondérant public ou privé ne s'y oppose.

Se pose alors la question de savoir si l'intérêt des médias à connaître le nom des parties citées en audience est prépondérant sur celui de la préservation de la personnalité de celles-ci.

Cependant, l'agenda est un document officiel au sens de l'article 70 CPDT-JUNE, mais qui a trait à des procédures (art. 69 al. 2 CPDT-JUNE). Les tribunaux n'ont dès lors pas l'obligation d'octroyer le droit d'être entendu aux personnes concernées prévu à l'article 77 CPDT-JUNE.

Par conséquent, le PPDT ne peut pas être saisi par quelqu'un qui se serait vu refuser l'accès à l'agenda en cause ou une personne concernée qui voudrait faire valoir les droits contenus dans ce dernier. Seules les règles de procédures civiles, pénales ou administratives s'appliquent, en lieu et place de la CPDT-JUNE, conformément à l'article 69 al. 2 CPDT-JUNE.

Par ailleurs, il n'appartient également pas au PPDT de juger l'application des règles sur la transparence de la CPDT-JUNE par les tribunaux, puisque dans cette  matière son rôle se limite à être saisi par la personne qui s'est vu refuser, restreindre, différer ou assortir de charges la communication d'un document officiel pour mettre sur pied une séance de conciliation (sauf lorsque l'exception précitée s'applique) (art.8 CPDT-JUNE) .

Sous l'angle des règles sur la protection des données (art. 14 ss CPDT-JUNE) les règles de procédures juridictionnelles se substituent également aux règles de la CPDT-JUNE, pour autant qu'elles assurent une protection au moins équivalente à celle offerte par cette dernière (art. 15 CPDT-JUNE).

Or, les articles 73 à 75 du Code de procédure pénale (RS 312.0 CPP; maintien du secret, l'information du public et la communication) et 22 à 24 de la loi sur la procédure et la juridiction administratives (LPJA, RSN 152.130; consultation des pièces) protègent les données détenues, respectivement par les autorités judiciaires pénales et administratives. Leur lecture permet de constater que la protection de la personnalité des personnes concernées est similaire à celle offerte par la CPDT-JUNE.

En revanche, le Code de procédure civile (CPC; RS 272) ne contient pas de dispositions similaires. Au contraire, l'article 54 CPC prévoit que les débats et une éventuelle communication orale du jugement sont publics, ainsi que les décisions, excepté pour les procédures relevant du droit de la famille ou si l'intérêt public ou un intérêt digne de protection de l'un des participants à la procédure exige le huis clos total ou partiel. Mais compte tenu de la hiérarchie des normes, le droit fédéral l'emporte sur une convention intercantonale.

Par conséquent,  le PPDT n'est manifestement pas compétent pour vérifier si la communication aux médias d'un agenda non anonymisé respecte ou non la personnalité des personnes concernées. Il ne peut également pas être saisi par les personnes concernée qui voudraient faire valoir leurs droits relatifs à la protection de leurs données personnelles prévus dans la CPDT-JUNE.

En d'autres termes, il appartient au Tribunal cantonal de juger si la communication aux médias du nom des prévenus convoqués à une audience est conforme à l'article 74 CPP.

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