Préposé à la protection des données et transparence Jura-Neuchâtel

Le contenu des séances de conciliation du PPDT est confidentiel (2017.1840)

Protection des données & transparence

Une partie peut-elle communiquer à des tiers le contenu des débats d'une séance de conciliation devant le PPDT ?

Avis du PPDT 2017.1840 publié le 28 avril 2017, mis à jour le 25 août 2021

Durant les séances de conciliation se déroulant devant le PPDT, les actes et les débats relatifs à la procédure de conciliation doivent être tenus secrets, y compris par les participants qui ne sont pas soumis au secret de fonction ou professionnel.

La divulgation d'informations livrées par les autorités peut constituer une contravention poursuivie d'office, pouvant conduire à une amende de Fr. 10'000.- (art. 103 et 106 CP).

Selon les articles 66 et 67 CPDT-JUNE les séances de conciliation (art. 40 et 78 CPDT-JUNE) ne sont pas publiques.

Quant à l'article 293 CP, il prévoit que celui qui aura livré à la publicité tout ou partie des actes, d’une instruction ou des débats d’une autorité qui sont secrets en vertu de la loi ou d’une décision prise par l’autorité conformément à la loi, sera puni de l’amende.

Plus concrètement, selon le Message du Conseil fédéral (FF 2016 7105, 7113), les éléments constitutifs de l’infraction sont les suivants :

  • La publication doit concerner des actes, une instruction ou des débats.

  • L’information doit émaner d’une autorité, ce par quoi il faut entendre un organe de l’État qui exerce des tâches relevant de la puissance publique. Cette autorité peut être fédérale, cantonale ou communale, judiciaire ou administrative.

  • L’information doit avoir été déclarée secrète par la loi ou une décision d’une autorité « conformément à la loi ». L’autorité doit avoir pris la décision sur la base d’une disposition légale lui donnant ce droit.

  • Le Tribunal fédéral a déduit de cette formulation que l’article 293 CP ne protège que les secrets formels. Le fait que l’acte soit désigné comme « interne », « secret » ou « confidentiel » n’est pas déterminant, il suffit de constater que toute publicité a été exclue par la loi ou une décision. La notion de « secret formel » se différencie clairement de celle de « secret matériel » ; une information est matériellement secrète lorsqu’elle n’est connue que d’un cercle restreint de personnes, que le détenteur de l’information ne souhaite pas sa divulgation et qu’il y a un intérêt légitime au maintien du secret.

  • L’information doit avoir été livrée à la publicité, à savoir rendue accessible à un grand nombre de personnes. Une divulgation en privé ne suffit pas.

  • L’auteur doit avoir la conscience et la volonté de divulguer un secret.

Ces critères doivent d'autant plus être pris en compte, que la révision de l’art. 293 CP est née sous l'impulsion d'une initiative parlementaire et non pas d'un projet du Conseil fédéral.

Le Tribunal fédéral confirme que :

[...] cette disposition procède d'une conception formelle du secret. Il suffit que les actes, débats ou instructions concernés aient été déclarés secrets par la loi ou une décision de l'autorité, autrement dit, que l'on ait voulu en exclure la publicité. Cette conception formelle du secret se distingue du secret au sens matériel, qui suppose que son détenteur veuille garder un fait secret, qu'il y ait un intérêt légitime, et que le fait ne soit connu ou accessible qu'à un cercle restreint de personnes. [...] l'art. 293 CP ne réprime que la livraison des secrets "à la publicité" et non leur communication entre quelques particuliers (Arrêt du TF du 6 mars 2013, 1B_480/2012. consid. 2.1, 2.2.3 et réf. citées ).

Les contours de l'exigence d'une loi ou d’une décision prise par l’autorité conformément à la loi n'ont pas changé avec la révision de l'art. 293 CP, entrée en vigueur le 1er janvier 2018. L'ancienne jurisprudence est donc toujours d'actualité (ATF 107 IV 185 (187) consid. 1c). Elle a jugé que n'est pas secret seulement ce que la loi déclare comme tel ; il suffit qu'il résulte du sens général de la loi que les débats en cause doivent rester secrets. De plus, selon la doctrine, il n'est pas exclu que cette obligation soit implicite, lorsqu'elle découle indiscutablement de la coutume ; ainsi, selon la tradition suisse, les délibérations des collèges exécutifs, des tribunaux et des commissions officielles sont secrètes, sauf disposition contraire (Corboz, Les infractions en droit suisse, Volume II, PdS, 2010, N  3; Donatsch/Wohlers, IV, p. 344 s.; Stratenwerth/Bommer, BT II, § 51 n° 42).

Les principaux cas d'espèce tranchés par les tribunaux portent sur des dispositions mentionnant relativement clairement l'obligation de garder le secret, comme dans l'arrêt 1B_480/2012 ou ATF 107 IV 185 (187) consid. 1c. Dans ce dernier, il est examiné une vieille version du Règlement du Conseil national (RO 1974 1645), dont l'art. 22 prévoyait :

Les membres de la commission et les personnes participant à la séance ne doivent pas donner d'informations avant que les communications de la commission ne soient rendues publiques. Ils ont l'obligation de respecter le secret de fonction sur des faits qu'ils ne connaissent qu'en leur qualité de membres de la commission et d'observer le secret militaire. Ils ne doivent pas fournir de renseignements sur l'avis exprimé par les autres participants. Pour le reste, il leur est loisible de s'exprimer oralement ou par écrit sur les questions traitées ainsi que sur les opinions exprimées à ce sujet.

L'article 293 CP est subsidiaire par rapport aux dispositions qui répriment la violation d'un secret au sens matériel (art. 320, 267 ch. 1 CP, art. 86 CPM) (Corboz, Les infractions en droit suisse, Volume II, PdS, 2010, N 16; Trechsel/Vest, Praxiskomm., art. 293 n° 9; Donatsch/Wohlers, IV, p. 348).

En l'occurrence, la CPDT-JUNE n'octroie pas au PPDT le pouvoir de décider de rendre secret les débats ou les actes de la séance de conciliation. En revanche, même si elle ne prévoie pas encore expressément, la confidentialité des débats (prévu dans la révision qui pourrait arriver début 2023), elle spécifie néanmoins que les séances ne sont pas publiques (art. 67 CPDT-JUNE).

Il n'est pas certain que cette disposition soit considérée par les tribunaux compétents comme étant suffisamment précise pour imposer le secret aux parties participant à la séance de conciliation, comme l'art. 73 CPP impose de garder le silence aux autorités pénales ou permet de l'imposer aux autres parties. Cependant, vu qu'il est traditionnellement admis que les propos d'une conciliation doivent rester confidentiels, l'art. 293 CP, devrait être applicable, conformément à l'avis de la doctrine précitée.

L'application de cette disposition a pour conséquence que seules les informations apportées par les autorités durant le débat sont pénalement protégées, contrairement à celles qui le sont par les autres parties.

En conclusion au regard de ce qui précède, les autorités présentes à la séance de conciliation sont tenues de respecter le secret de fonction (art. 320 CP) pour l'ensemble des informations échangées, ainsi que les règles de la CPDT-JUNE lorsqu'il s'agit de données personnelles. Quant aux autres parties, elles doivent respecter l'art. 293 CP pour l'ensemble des informations livrées par les autorités, ainsi que la LPD pour l'ensemble des données personnelles échangées durant la séance.

Autrement dit, les données échangées par les autorités lors d'une séance de conciliation sont pénalement protégées par l'art. 293 CP ou l'art. 320 CP selon l'auteur de l'infraction, alors que celles des parties ne le sont que par ce dernier.

À relever que si plusieurs parties, autres que les autorités, participent à la séance, les données de l'une d'elles divulguées par une autre ne sont pas pénalement protégées. La divulgation pourrait entrer dans le champ des art. 28 ss CC pour l'ensemble des données, voire de la LPD s'il s'agit de données personnelles.

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