Préposé à la protection des données et transparence Jura-Neuchâtel

Secret fiscal et accès à des documents officiels (2020.3512)

Transparence

Quels documents des autorités fiscales sont accessibles selon les règles de la transparence ?

Avis 2020.3512, réalisé sur une adaptation d’un avis de droit du DFJP du 2 octobre 2015 (JAAC 1/2016 du 26 janvier 2016), publié le 11 mars 2020

Les obligations de refuser aux tiers la consultation des dossiers fiscaux ou des pièces officielles prévues aux articles 131 al. 2 LI et 176 al. 2 LCDir sont des dispositions spéciales au sens de l’article 69 al. 4 CPDT-JUNE. Ces dispositions ont pour objet de protéger d’une part l’intérêt public et d’autre part les informations touchant à la sphère privée du contribuable et communiquées à l’autorité dans le cadre de l’accomplissement de ses tâches légales. Par contre, elles ne protègent pas des informations portant par exemple exclusivement sur des processus internes, des planifications, des directives internes des autorités, etc. Ces documents sont donc accessibles en vertu de la CPDT-JUNE, sous réserve des exceptions prévues par cette convention.

Selon une analyse du Département fédéral de justice et police, les dérogations à l’obligation de garder le secret prévues dans le droit fiscal, tels que les articles 131 al. 2 de la Loi jurassienne d’impôt (LI ; RSJU 641.11) et 176 al. 2 de la Loi neuchâteloise sur les contributions directes (LCDir, RSN 631.0), ne visent, selon une interprétation historique, que les communications à des fins d’entraide administrative. L’interprétation figurant dans une recommandation du Préposé fédéral à la protection des données et à la transparence du 20 mai 2014, selon laquelle l’article 69 al. 1 CPDT-JUNE pourrait constituer un intérêt public prépondérant ou la base légale nécessaire, au sens des deux dispositions cantonales précitées, aboutit à un résultat tautologique. En effet, elle soutient que les articles 131 al. 2 LI et 176 al. 2 LCDir renvoie à la CPDT-JUNE qui renvoie elle-même, en vertu du principe « lex specialis derogat generali » (art. 69 al. 4 CPDT-JUNE), aux dispositions spéciales de la loi fiscale.

Par conséquent, les obligations de refuser aux tiers la consultation des dossiers fiscaux ou des pièces officielles prévues aux articles 131 al. 2 LI et 176 al. 2 LCDir sont des dispositions spéciales au sens de l’article 69 al. 4 CPDT-JUNE. Ces dispositions fiscales ont pour objet de protéger des informations touchant à la sphère privée du contribuable, soit en particulier à ses données personnelles, ses secrets d’affaires ainsi que ses secrets de fabrication. Par contre, elles ne protègent pas des informations portant par exemple exclusivement sur des processus internes, des planifications, des directives internes des autorités etc. Ces documents sont donc en principe accessibles en vertu de la CPDT-JUNE, sous réserve des exceptions prévues à l’article 72 CPDT-JUNE.

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