Préposé à la protection des données et transparence Jura-Neuchâtel

Communications entre le service des automobiles et les offices de poursuites et faillites (2013.0511)

Protection des données

Le service des automobiles est-il en droit de communiquer des données aux offices des poursuites et faillites ?

Avis du PPDT 2013.0511 du 21 juin 2013

* Les offices des poursuites et faillites sont légitimés à accéder en ligne aux données du service des automobiles si l'exécutif cantonal adopte un arrêté et si le principe de la proportionnalité est respecté dans l'attribution des droits d'accès.

L'article 25 CPDT-JUNE dit que les entités sont en droit de communiquer des données, d'office ou sur requête, notamment s'il existe une base légale. L'article 28 CPDT-JUNE précise que "si une entité en a régulièrement besoin pour l'accomplissement des tâches légales qui lui incombent, l'exécutif cantonal concerné peut rendre accessibles en ligne les données nécessaires, après consultation du préposé".

En plus de ces dispositions, doivent encore être respectés les principes généraux tel que celui de la proportionnalité (art. 17 CPDT-JUNE).

En matière de poursuites et faillites, les articles 91 al. 1 ch. 2 et 222 al. 1 de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP; RS 281.1) prévoient que le débiteur et le failli ont l'obligation d'indiquer tous les biens qui leur appartiennent. Les alinéas 5 de ces dispositions ajoutent que les autorités ont la même obligation de renseigner que lesdites personnes.

Le Tribunal fédéral a eu l'occasion de préciser que "Il ressort de ce qui précède que l'art. 91 al. 5 LP autorise l'office des poursuites à requérir auprès des autorités fédérales, cantonales et communales, les renseignements qu'exige l'exécution de la saisie. Bien plus, il en ressort le devoir des autorités, en particulier dans le domaine des assurances sociales, de renseigner l'office des poursuites" (ATF 124 III 170 consid. 5, JdT 1999 II 28 (31).

Par conséquent, les services des automobiles sont en droit de communiquer "ponctuellement" les données demandées par les services des poursuites et faillites, dans la mesure où elles sont nécessaires à ces derniers.

Quant à la communication en ligne (procédure automatisée permettant à un tiers de disposer de données sans l’intervention de celui qui les communique), elle doit être approuvée par l'exécutif cantonal qui devra en principe manifester son accord par un arrêté publié dans la feuille/journal officiel(le) cantonal(e) puis dans le recueil officiel des lois, après consultation du préposé.

En l'espèce, les offices de poursuites et faillites ont un besoin relativement fréquent des données, parfois en dehors des heures d'ouverture et de manière urgente pour les séquestres. À cela s'ajoute encore l'intérêt public prépondérant à ce que les procédures de poursuites et faillites soient menées efficacement.

Cependant, les droits d'accès aux données des services des autos devront être limités au strict nécessaire. Autrement dit, aux seuls collaborateurs qui en ont un réel besoin régulier. Par exemple, si une personne n'a besoin que très occasionnellement de l'information, il est préférable qu'elle s'adresse à un collègue qui un accès plus fréquemment utilisé.

En conclusion, le PPDT donnera un avis favorable à l'exécutif cantonal, sous réserve du respect des modalités qui précèdent, si les offices des poursuites et faillites font la demande d'accès aux données qui lui sont nécessaires et détenues par les services des automobiles.

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