Préposé à la protection des données et transparence Jura-Neuchâtel

Accès au nom d'un dénonciateur en matière d'assurances sociales (2013.0515)

Protection des données

Est-il possible d'obtenir le nom d'un dénonciateur dans le cadre des assurances sociales ?

Avis du PPDT 2013.0515 publié le 17 février 2015

*  Le nom du dénonciateur ne doit pas être révélé dans le cadre des dossiers d'assurances sociales, si celui-ci a agi dans l'intérêt public des assurés, et non pas par malveillance; c'est-à-dire dans le seul but de nuire au dénoncé.

L'accès au nom d'un dénonciateur est régi par les articles 31 ss CPDT-JUNE, et plus particulièrement l'article 33 al. 1 let. a CPDT-JUNE qui prévoit que l'accès est restreint si un intérêt public ou privé prépondérant l'exige.

L'ancienne commission cantonale jurassienne de la protection des données à caractère personnel a eu l'occasion d'effectuer une telle pesée d'intérêt dans une décision rendue le 18 juillet 2009 (décision 2009.07.18).

Le Tribunal administratif fédéral est allé dans le même sens dans un arrêt A-5430/2013 du 28 janvier 2015. Il a considéré que :

"Dans ce contexte se pose  en particulier  la question de la divulgation de l'identité du dénonciateur. L'intérêt du dénonciateur doit alors être mis en  balance  avec  celui  de  l'intéressé  qui  sollicite  l'accès  aux  données  en question.  D'un côté, le requérant peut avoir intérêt à corriger le caractère potentiellement  erroné de données fournies  par le dénonciateur,  à quoi il faut ajouter qu'il peut être empêché, en cas de restriction d'accès,  d'intenter une action en dommages-intérêts  à l'encontre du dénonciateur ou obtenir de sa part  la réparation du tort moral subi. De l'autre,  il faut considérer l'intérêt  que  le  dénonciateur  peut  avoir  à  ce  que  son  identité  demeure  confidentielle et le maintien de la motivation des informateurs à dénoncer  les cas qu'ils constatent. La jurisprudence du Tribunal fédéral tient en effet compte, dans une certaine mesure, de la protection des informateurs et des tiers.  Cela étant,  le dénonciateur  doit avoir agi parce qu'il considère qu'une intervention de l'autorité est justifiée dans l'intérêt public, et non par malveillance. Une dénonciation spontanée répondant à des considérations étrangères à  la cause ne mérite en tous cas pas d'être protégée.

[…]

 Il  existe  un  intérêt  public  à  tenir  confidentielle  l'identité  du dénonciateur,  lequel  rapporte  aux  offices AI  des  éléments  susceptibles d'avoir  une  incidence  sur  le  droit  aux  prestations  d'un  assuré.  Si  la divulgation  de  l'identité  de  l'informateur  était  systématique,  l'on  pourrait légitimement  craindre  que  les  offices  AI  soient  privés  de  cette  source d'informations qui, selon les cas, peut s'avérer utile, que ce soit dans le cadre de l'examen initial du droit aux prestations ou dans le cadre de la lutte  contre  la  perception  indue  de  prestations  en  cours.  Aussi,  cette identité  est  en  pratique  traitée  de  manière  confidentielle. Certes, dans certains cas, des motifs personnels peuvent inspirer une communication injustifiée. Cela étant, les spécialistes de la fraude s'en accommodent, car il ne faut pas sous-estimer l'effet préventif de la prise de conscience que l'AI prend au sérieux les faits rapportés par des tiers, même s'ils sont anonymes (ce qui est le cas d'un tiers des communications).  Les motifs à la base de la dénonciation ne changent dès lors rien à l'intérêt public à la préservation du caractère confidentiel de l'identité des informateurs.

[…]

Finalement, l'on ne saurait considérer que l'intérêt du recourant à intenter une éventuelle action civile contre le dénonciateur représente un intérêt tel qu'il doive primer sur l'intérêt public tel que considéré ci-dessus" (Arrêt du Tribunal administratif fédéral du 28 janvier 2015, A-5430/2013, consid. 3.5.5, 4.3.1 et 4.3.4).

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